CHAPITRE I
TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS
ARTICLE 229.- (1) Il est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers ci après :ARTICLE 230.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est due par les compagnies pétrolières distributrices des produits taxables.
ARTICLE 231.- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont les suivants :
ARTICLE 232.- Le fait générateur de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est constitué par :
ARTICLE 233.- 1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est retenue à la source par la SONARA lors de la livraison des produits taxables.
ARTICLE 234.- Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d'Usage de la Route comme suit :
Nonobstant ce qui précède, la Redevance d'Usage de la Route ne peut excéder le plafond annuel arrêté par la loi de Finances.
ARTICLE 235.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA, due par l'importateur des produits taxables, est reversée auprès du Receveur des Impà´ts territorialement compétent.
ARTICLE 236.- (1) Pour la liquidation de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, il est émis deux bulletins de liquidation destinés, l'un au paiement de la part due au Trésor, l'autre au paiement de la part due au titre de la Redevance d'Usage de la Route.
ARTICLE 237.- 1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA ou due par l'importateur des produits taxables doit être reversée mensuellement, au plus tard le quinze de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent, au vu de la déclaration établie par le redevable légal en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès des services de la Direction des Impà´ts.
(4) Le quatrième exemplaire est conservé par le redevable à titre de pièce comptable.
ARTICLE 238.- Les sanctions et le contentieux relatifs à la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont régis par les dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER
ARTICLE 239.- La taxe à l'extraction et la redevance sur la production des eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermo minérales sont liquidées au vu des déclarations mensuelles souscrites par les redevables.
ARTICLE 240.- Les taux des droits, taxes et redevances minières prévues à l'article 90 de la Loi N° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE III
FISCALITE FORESTIERE
FISCALITE FORESTIERE
ARTICLE 241.- En application des dispositions de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le taux ou, selon le cas, le montant des taxes, droits et redevances forestières sont déterminés selon les dispositions des articles ci après.
SECTION I
ARTICLE 242.- La taxe d'abattage est calculée sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d'exploitation de toute nature. Son taux est de 2,50%.
Le défaut d'acquittement de la taxe d'abattage due entraà®ne la suspension des exportations de l'exploitant en cause.
Les modalités d'assiette, de collecte et de recouvrement ainsi que de contrà´le de cette taxe sont précisées par décret.
SECTION II
REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE
REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE
ARTICLE 243.- La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie du titre d'exploitation forestière, et constituée du prix plancher et de l'offre financière.
Concessions : 1000 F.CFA/ha
1. 15 mars pour le premier versement ;
Lorsque la première attribution d'un titre d'exploitation forestière intervient après le 30 juin, la Redevance Forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de dépà´t de la caution de garantie.
Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :
- Etat 50%
Les modalités de contrà´le et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.
Il est institué un fonds de péréquation pour la rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière revenant aux Communes et aux Communautés villageoises.
SECTION III
SURTAXE A l'EXPORTATION ET TAXE D'ENTREE USINE
SURTAXE A l'EXPORTATION ET TAXE D'ENTREE USINE
ARTICLE 244.- Il est institué une surtaxe à l'exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l'exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.
A €“ SURTAXE A L'EXPORTATION
Les taux de la surtaxe à l'exportation sont fixés comme suit :
- Ayous 4 000 FCFA/m3
Ces taux peuvent constituer les taux plancher d'une procédure compétitive pour l'attribution de quotas en volume pour l'exportation de certaines essences autorisées.
B - TAXE D'ENTREE USINE
Il est institué en lieu et place du prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés des unités de transformation soumises au régime de droit commun, une taxe perçue sur les grumes à l'entrée desdites usines. Cette taxe est calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à l'entrée de l'usine. Son taux est fixé à 2,25% de la valeur FOB.
Demeure également soumise à la taxe d'entrée usine, toute production de bois sciés n'ayant pas fait l'objet d'une transformation dans les conditions décrites à l'alinéa ci-dessus.
L'équivalent grume des sciages dont les taxes n'ont pas été acquittées spontanément est obtenu après application des indices de conversion ci-après :
| Désignation du Produit | Indice de Conversion |
| Sciages | 2,50 |
| Déroulés | 2,00 |
| Tranches | 1,66 |
Elle est payée ou retenue à la source par le transformateur dans les mêmes conditions et délais que la taxe d'abattage.
L'assiette, le recouvrement et le contrà´le fiscal de la taxe relèvent de la compétence de l'Administration fiscale.
Les opérations de contrà´le technique des grumes à l'entrée des usines relèvent de la compétence de l'Administration Forestière.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
SECTION IV
CAUTIONNEMENT
CAUTIONNEMENT
ARTICLE 245.- (1) Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrites par les lois et règlements en vigueur que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d'aménagement.
Le cautionnement est constitué auprès d'une banque de premier ordre agréée par l'Autorité Monétaire, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l'accord de l'Administration pour les concessions, ou à compter du premier jour de l'exercice fiscal pour les anciens titres.
Le défaut de production de la caution bancaire dans le délai imparti entraà®ne l €˜annulation d'office du titre d'exploitation attribué.
Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.
Des mainlevées totales ou partielles selon le cas, sont prononcées à due concurrence des tranches de redevance forestière acquittée.
Il est reconstitué chaque année dans le même délai à compter du premier jour de l'exercice fiscal concerné.
Toutefois, si en cours d'exercice la caution est partiellement ou entièrement réalisée, l'exploitant est tenu de la reconstituer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la réalisation de la caution sous peine de suspension du titre d'exploitation en cause. Si la caution n'est pas reconstituée dans un délai de trente (30) jours après la suspension du titre, celui-ci est alors annulé d'office.
Conformément à l'article 69 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le cautionnement est constitué par un reversement au Trésor public.
Toutefois, il peut être constitué sous la forme d'une garantie accordée par une banque de droit camerounais agréée par l'Autorité Monétaire.
(2)Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
SECTION V
AUTRES DROITS ET TAXES
AUTRES DROITS ET TAXES
ARTICLE 246.- (1) La taxe de transfert est fixée à 100 francs par hectare.
a/ pour les permis de coupe d'arbres, le prix est fixé sur la valeur FOB par essence.
c/ pour les bois de service (poteaux), le prix est fixé comme suit :
d/ pour les bois de chauffage, le prix est fixé comme suit :
e/ pour les produits forestiers secondaires et les essences spéciales, le prix est fixé à 10 francs par kilogramme.
f/ pour les billes échouées, le prix est fixé sur la base de la valeur FOB de chaque essence.
ARTICLE 247.- L'assiette et les modalités de contrà´le et de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes, prix et cautionnement prévus ci dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 247 bis.- (1) Nul n'est autorisé à exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s'il ne justifie au préalable du paiement :
(3) Les taxes visées à l'alinéa 1 ci-dessus, lorsqu'elles ne sont pas acquittées spontanément, sont majorées d'une pénalité de 400 %, et recouvrées le cas échéant avant l'exportation des produits concernés par des entreprises collectrices dont la liste est arrêtée par le Ministre en charge des Finances.
CHAPITRE IV
REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I
ARTICLE 248.- Le présent chapitre fixe le régime fiscal des concessions de services publics.
ARTICLE 249.- Les entreprises concessionnaires sont, sous réserve des dispositionsdu présent chapitre et de celles prévues dans les cahiers des charges, soumises aux règles fiscales de droit commun.
ARTICLE 250.- (1) L'évaluation des produits imposables et la déduction des charges d'exploitation s'opèrent conformément au plan comptable des concessions de services publics.
SECTION II
REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES
REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES
ARTICLE 251.- Les indemnités de rupture du fait du concédant, versées par ce dernier à l'entreprise concessionnaire, ne constituent un produit imposable que dans la mesure où elles ne correspondent pas à un remboursement de frais ou d'investissement.
ARTICLE 252.- (1) Les subventions d'équilibre, ainsi que les subventions d'exploitation et de fonds de roulement, sont imposables dans les conditions de droit commun.
SECTION III
REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES
REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES
ARTICLE 253.- (1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans un compte de frais immobilisés à concurrence de l'excédent si, au cours des trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue.
Le dossier est soumis à l'Administration des impà´ts qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.
ARTICLE 254.- (1) L'entreprise concessionnaire est soumise à toutes les dispositions du droit commun relatives aux amortissements des biens amortissables.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci€‘dessus, elle ne peut passer en charges déductibles la dépréciation du dernier bien renouvelable devant revenir gratuitement en fin de concession à l'autorité concédante.
(4) L'entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de dix (10) ans ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à dix (10) ans, le droit d'entrée éventuellement versé à l'autorité concédante.
ARTICLE 255.- (1) Outre l'amortissement pour dépréciation, l'entreprise concessionnaire peut déduire de ses bénéfices imposables un amortissement de caducité au titre des biens amortissables renouvelables mis en concession par le concessionnaire et devant revenir gratuitement à l'autorité concédante en fin de concession.
(2) L'amortissement de caducité se calcule sur la valeur d'acquisition ou le prix de revient du premier bien acquis ou construit devant être renouvelé.
(4) Le régime de l'amortissement réputé différé en période déficitaire applicable en matière d'amortissement pour dépréciation visé à l'article 254 ci€‘dessus s'applique également à l'amortissement de caducité.



