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Dimanche 05 Septembre 2010
ACTUALITES

Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exerce 2010.

L'ensemble des textes signés du Président de la République du Cameroun...

Loi N° 2009/019 Du 15 Décembre 2009 portant Fiscalité locale...

Loi N° 2009/018 Du 15 Décembre 2009 Portant Loi de Finance de la République du Cameroun pour l'exercice 2010.


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compte-rendu des travaux de la session extraordinaire de la commission permanente de l’harmonisation fiscale et comptable.

Les travaux de la session extraordinaire de la Commission Permanente de l’Harmonisation Fiscale et Comptable se sont déroulés à Yaoundé au Cameroun du 19 au 23 octobre 2009.
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La DGI célèbre ses retraités et ses meilleurs agents

Sous la Présidence du Directeur Général des Impôts s’est déroulée le 11 septembre 2009 dans les locaux de la DGI, la double cérémonie d’au revoir aux personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite...
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La Loi des finances 2009

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CIRCULAIRE N°0001/MINFI/DGI/LC/L du 02 janvier 2009

Précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°2008/012 du 29  décembre 2008 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2009

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Nouveau

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Le nouvel organigramme du Ministère des Finances

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA a signé le Décret N°2008/365 du 08 novembre 2008 portant organisation du Ministère des Finances.

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CHAPITRE I  
                       
TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

ARTICLE 229.-   (1) Il est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers ci après :
l'essence super ;
le gas-oil. (2) Demeure également soumise à  la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers, l'utilisation desdits produits par les industries de raffinage et les entreprises de dépà´ts pétroliers, dans le cadre de leur exploitation, pour leurs propres besoins ou pour d'autres besoins.

ARTICLE 230
.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est due par les compagnies pétrolières distributrices des produits taxables.1.      

ARTICLE 230 bis.- Sont exonérées de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, sous réserve d'accord formel de réciprocité, les missions diplomatiques ou consulaires.1.     

ARTICLE 231
.- Les taux de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers  sont les suivants :
essence super   : 120 francs par litre ;
gas-oil              :    65 francs par litre.

ARTICLE 232
.- Le fait générateur de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est constitué par :
la livraison des produits taxables par la Société Nationale de Raffinage  (SONARA) ;
l'introduction des produits taxables sur le territoire, telle que définie par le Code   des Douanes de la CEMAC, en ce qui concerne les importations ;
la première utilisation de produits pétroliers lorsqu'il s'agit des livraisons à  soi-même.

ARTICLE 233
.- 1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est retenue à  la source par la SONARA lors de la livraison des produits taxables.
                        2) Elle est acquittée directement par la personne morale ou physique qui réalise l'importation des produits taxables.

ARTICLE 234
.- Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est partiellement affecté au profit de la Redevance d'Usage de la Route comme suit :
70 francs à  prélever sur le litre de super ;
45 francs à  prélever sur le litre de gas-oil.         

Nonobstant ce qui précède, la Redevance d'Usage de la Route ne peut excéder le plafond annuel arrêté par la loi de Finances.

ARTICLE 235
.- La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA, due par l'importateur des produits taxables, est reversée auprès du Receveur des Impà´ts territorialement compétent.

ARTICLE 236
.- (1) Pour la liquidation de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, il est émis deux bulletins de liquidation destinés, l'un au paiement de la part due au Trésor, l'autre au paiement de la part due au titre de la Redevance d'Usage de la Route.
                        (2) La Redevance d'Usage de la Route est reversée par le Receveur des Impà´ts dans le compte spécial intitulé €œ Fonds Routier €, ouvert à  la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) par le Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 237
.- 1) La Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA ou due par l'importateur des produits taxables doit être reversée mensuellement, au plus tard le quinze de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent, au vu de la déclaration établie par le redevable légal en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à  retirer auprès des services de la Direction des Impà´ts.
                       (2) Les deux premiers exemplaires sont déposés à  l'appui du versement à  la caisse du Receveur des Impà´ts. Celui-ci adresse l'un de ces exemplaires à  la Direction Générale des Impà´ts, revêtu des références de la quittance de paiement, l'autre exemplaire servant de pièce justificative de la recette.
                       (3) Le troisième exemplaire, revêtu du cachet du Receveur des Impà´ts, doit être déposé à  la Direction Générale des Impà´ts par le redevable dans un délai de dix (10) jours suivant la date de versement.
                       (4)
Le quatrième exemplaire est conservé par le redevable à  titre de pièce comptable.

ARTICLE 238
.- Les sanctions et le contentieux relatifs à  la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers sont régis par les dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.

CHAPITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR MINIER

ARTICLE 239
.- La taxe à  l'extraction et la redevance sur la production des eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermo minérales sont liquidées au vu des déclarations mensuelles souscrites par les redevables.
          La déclaration y relative accompagnée du chèque correspondant est déposée à  la Direction Générale des Impà´ts au plus tard le quinze du mois suivant pour les produits extraits au cours du mois précédent.

  
          Les sanctions en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement de la taxe à  l'extraction des produits de carrière et de la redevance sur la production des eaux sont celles prévues par le Code Général des Impà´ts en matière de TVA.

          La taxe à  l'extraction est retenue à  la source par les entreprises industrielles, de travaux publics et par toute autre entreprise inscrite dans la liste  arrêtée par le Ministre en charge des Finances.

          L'assiette, le recouvrement et le contrà´le des impà´ts, taxes et redevances du secteur minier relèvent de la compétence de l'Administration fiscale.

ARTICLE 240
.- Les taux des droits, taxes et redevances minières prévues à  l'article 90 de la Loi N° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE III

FISCALITE FORESTIERE

ARTICLE 241
.- En application des dispositions de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le taux ou, selon le cas, le montant des taxes, droits et redevances forestières sont déterminés selon les dispositions des articles ci après.

SECTION I

TAXE D'ABATTAGE

ARTICLE 242
.- La taxe d'abattage est calculée sur la base de la valeur FOB des grumes provenant des titres d'exploitation de toute nature. Son taux est de 2,50%.

           Le défaut d'acquittement de la taxe d'abattage due entraà®ne la suspension des exportations de l'exploitant en cause.

          Les modalités d'assiette, de collecte et de recouvrement ainsi que de contrà´le de cette taxe sont précisées par décret
.

SECTION II

REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE 

ARTICLE 243
.- La redevance forestière annuelle est assise sur la superficie du titre d'exploitation forestière, et constituée du prix plancher et de l'offre financière.

          Le prix plancher est fixé ainsi qu'il suit :
Ventes de Coupe :                                    2500 F.CFA/ha
Concessions :                                            1000 F.CFA/ha

          Pour les concessions, la redevance forestière est acquittée en trois (3) versements d'égal montant, aux dates limites ci-après :

1.    
15 mars pour le premier versement ;
2.     15 juin pour le second ;
3.     15 septembre pour le troisième.

          Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est acquittée en totalité dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de dépà´t ou de renouvellement de la Caution de Garantie.

          Lorsque la première attribution d'un titre d'exploitation forestière intervient après le 30 juin, la Redevance Forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de dépà´t de la caution de garantie.

          Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :

- Etat     50%
- Communes     40%
- Communautés villageoises     10%         

          Les modalités de contrà´le et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.
         

         Il est institué un fonds de péréquation pour la rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière revenant aux Communes et aux Communautés villageoises.

          Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation sont fixées par voie réglementaire.

SECTION III

SURTAXE A l'EXPORTATION ET TAXE D'ENTREE USINE


ARTICLE 244
.- Il est institué une surtaxe à  l'exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l'exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.

A €“ SURTAXE A L'EXPORTATION

          Les taux de la surtaxe à  l'exportation sont fixés comme suit :
                     
                      - Ayous                            4 000 FCFA/m3
                      - Essences de promotion de première catégorie autres que  l'Ayous  3000 FCFA/m3
                      - Essences de promotion de deuxième catégorie  500 FCFA/m3

          Ces taux peuvent constituer les taux plancher d'une procédure compétitive pour l'attribution  de quotas en volume pour l'exportation de certaines essences autorisées.

          Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

B - TAXE D'ENTREE USINE

          Il est institué en lieu et place du prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés des unités de transformation soumises au régime de droit commun, une taxe perçue sur les grumes à  l'entrée desdites usines. Cette taxe est calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à  l'entrée de l'usine. Son taux est fixé à  2,25% de la valeur FOB.

          Demeure également soumise à  la taxe d'entrée usine, toute production de bois sciés n'ayant pas fait l'objet d'une transformation dans les conditions décrites à  l'alinéa ci-dessus.

          L'équivalent grume des sciages dont les taxes n'ont pas été acquittées spontanément est obtenu après application des indices de conversion ci-après :
 


Désignation du ProduitIndice de Conversion
Sciages2,50
Déroulés2,00
Tranches1,66
         

          Elle est payée ou retenue à  la source par le transformateur dans les mêmes conditions et délais que la taxe d'abattage.
         
L'assiette, le recouvrement et le contrà´le fiscal de la taxe relèvent de la compétence de l'Administration fiscale.

          Les opérations de contrà´le technique des grumes à  l'entrée des usines relèvent de la compétence de l'Administration Forestière.

          Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.


SECTION IV

CAUTIONNEMENT


ARTICLE 245.- (1) Il est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrites par les lois et règlements en vigueur que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d'aménagement.

          Le cautionnement est constitué auprès d'une banque de premier ordre agréée par l'Autorité Monétaire, dans un délai de quarante cinq (45) jours à  compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l'accord de l'Administration pour les concessions, ou à  compter du premier jour de l'exercice fiscal pour les anciens titres.
 
          Dès le 1er juillet 2000, tous les titres d'exploitation forestière valides ou en cours d'attribution sont soumis à  la formalité du cautionnement.

          Le défaut de production de la caution bancaire dans le délai imparti entraà®ne l €˜annulation d'office du titre d'exploitation attribué.
 

          Son montant est égal à  une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.

         
Des mainlevées totales ou partielles selon le cas, sont prononcées à  due concurrence des tranches de redevance forestière acquittée.

               Il est reconstitué chaque année dans le même délai à  compter du premier jour de l'exercice fiscal concerné.

              Toutefois, si en cours d'exercice la caution est partiellement ou entièrement réalisée, l'exploitant est tenu de la reconstituer dans un délai de trente (30) jours à  compter de la date de notification de la réalisation de la caution sous peine de suspension du titre d'exploitation en cause. Si la caution n'est pas reconstituée dans un délai de trente (30) jours après la suspension du titre, celui-ci est alors annulé d'office.
  
                                        
               Conformément à  l'article 69 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le cautionnement est constitué par un reversement au Trésor public.
 

              Toutefois, il peut être constitué sous la forme d'une garantie accordée par une banque de droit camerounais agréée par l'Autorité Monétaire.

             (2)Le
s modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

SECTION V

AUTRES DROITS ET TAXES

ARTICLE 246
.- (1) La taxe de transfert est fixée à  100 francs  par hectare.
                        (2) Le prix de vente des produits forestiers est fixé comme suit :

a/ pour les permis de coupe d'arbres, le prix est fixé sur la valeur FOB par essence.

b/ pour les perches, le prix est fixé comme suit :
                    - moins de 10 cm3 :                      10 francs par perche ;
                    - de 10 cm3 à  20 cm3 :                 30 francs par perche ;
                    - plus de 20 cm3 :                         50 francs par perche.

c/ pour les bois de service (poteaux), le prix est fixé comme suit :
                    - moins de 30 cm3:                          2 000 francs ;
                    - de 30 cm3 à  40 cm3 :                    3 000 francs ;
                    - de 40 cm3 à  50 cm3 :                    4 000 francs ;
                    - plus de 50 cm3 :                            5 000 francs.

d/ pour les bois de chauffage, le prix est fixé comme suit :
                   - stère de bois :                               65 francs ;
                   - stère en régie :                            650 francs.

e/ pour les produits forestiers secondaires et les essences spéciales, le prix est fixé à  10 francs par kilogramme.

f/ pour les billes échouées, le prix est fixé sur la base de la valeur FOB de chaque essence.

ARTICLE 247
.- L'assiette et les modalités de contrà´le et de recouvrement des redevances, taxes, surtaxes, prix et cautionnement prévus ci dessus sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 247 bis
.- (1) Nul n'est autorisé à  exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s'il ne justifie au préalable du paiement :1.     des taxes forestières internes notamment la redevance forestière annuelle, la taxe d'abattage et la taxe d'entrée usine pour les bois en grumes et débités ;2.     de la taxe de régénération pour les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux.
                             (2) Supprimé.
                             (3) Les taxes visées à  l'alinéa 1 ci-dessus, lorsqu'elles ne sont pas acquittées spontanément, sont majorées d'une pénalité de 400 %, et recouvrées le cas échéant avant l'exportation des produits concernés par des entreprises collectrices dont la liste est arrêtée par le Ministre en charge des Finances.
                             (4) Dans tous les cas, l'exportation des produits sus-cités ne peut être autorisée que sur présentation d'un quitus fiscal dà»ment signé par l'Administration fiscale.
                             (5) Les entreprises visées à  l'alinéa 3 ci-dessus sont solidairement responsables du paiement des taxes dues avec le débiteur de celles-ci en cas d'exportation illégale.

CHAPITRE IV


REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 248
.- Le présent chapitre fixe le régime fiscal des concessions de services publics.A ce titre, ildétermine les règles fiscales et comptables particulières auxquelles sont assujetties les entreprises concessionnaires de services publics ou d'infrastructures publiques.

ARTICLE 249
.- Les entreprises concessionnaires sont, sous réserve des dispositionsdu présent chapitre et de celles prévues dans les cahiers des charges, soumises aux règles fiscales de droit commun.

ARTICLE 250
.- (1) L'évaluation des produits imposables et la déduction des charges d'exploitation s'opèrent conformément au plan comptable des concessions de services publics.
                        (2) Le plan comptable visé à  l'alinéa 1 ci€‘dessus est arrêté par voie réglementaire.

SECTION II

REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES

ARTICLE 251
.- Les indemnités de rupture du fait du concédant, versées par ce dernier à  l'entreprise concessionnaire, ne constituent un produit imposable que dans la mesure où elles ne correspondent pas à  un remboursement de frais ou d'investissement.

ARTICLE 252
.- (1) Les subventions d'équilibre, ainsi que les subventions d'exploitation et de fonds de roulement, sont imposables dans les conditions de droit commun.
                        (2) Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien non renouvelable sont sans effet sur le résultat imposable de l'entreprise concessionnaire.
                               (3) Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien renouvelable, et dont la durée de vie technique nécessite qu'il soit renouvelé au moins une fois pendant la durée de la concession, n'entrent pas dans les produits imposables. Elles sont affectées de façon linéaire sur l'amortissement de caducité.
                       (4) Les subventions d'équipement renouvelables sont imposables par fractions égales, sur la durée d'amortissement du bien qu'elles ont financé, et dans les mêmes conditions, pour ce qui concerne le dernier bien renouvelé, sur la durée de concession restant à  couvrir.

SECTION III

REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES

ARTICLE 253
.- (1) Les charges éligibles peuvent être transférées provisoirement dans un compte de frais immobilisés à  concurrence de l'excédent si, au cours des trois (3) premiers exercices, elles excèdent la production vendue.
                        (2) La nature et la liste des frais éligibles à  ce régime sont définies dans le cahier des charges de la concession ou tout autre document négocié d'accord parties.
                       (3) L'accord sur les charges éligibles est soumis à  l'agrément de l'Administration des impà´ts qui dispose d'un délai d'un (1) mois à  compter de la réception de la demande d'aval pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.
                       (4) A partir du quatrième exercice, les charges éligibles immobilisées peuvent, en application des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci€‘dessus, être imputées à  titre d'amortissement sur les six (06) exercices suivants.
                       (5) Pendant la durée de la concession, si le concessionnaire est amené à  réaliser un nouveau programme d'investissements ou de restructuration impliquant des dépenses importantes, il peut de nouveau bénéficier de ce régime sur présentation d'un dossier comportant les accords passés entre lui et l'autorité concédante, et définissant de manière détaillée la nature et le montant des investissements, ainsi que les dépenses retenues pour être éligibles.
          Le dossier est soumis à  l'Administration des impà´ts qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour se prononcer. Passé ce délai, l'accord est réputé avoir été donné.
                      (6) En aucun cas, l'amortissement des charges provisoirement immobilisées ne peut bénéficier du régime fiscal des amortissements réputés différés en période déficitaire.

ARTICLE 254
.- (1) L'entreprise concessionnaire est soumise à  toutes les dispositions du droit commun relatives aux amortissements des biens amortissables. 
                        (2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci€‘dessus, elle ne peut passer en charges déductibles la dépréciation du dernier bien renouvelable devant revenir gratuitement en fin de concession à  l'autorité concédante.
                        (3) Les amortissements ultérieurs pratiqués sur des biens renouvelables rétrocédés à  titre gratuit à  l'autorité concédante ne sont pas admis parmi ses charges déductibles. 
                        (4) L'entreprise concessionnaire peut amortir, sur une durée de dix (10) ans ou sur la durée de la concession si elle est inférieure à  dix (10) ans, le droit d'entrée éventuellement versé à  l'autorité concédante.

ARTICLE 255
.- (1) Outre l'amortissement pour dépréciation, l'entreprise concessionnaire peut déduire de ses bénéfices imposables un amortissement de caducité au titre des biens amortissables renouvelables mis en concession par le concessionnaire et devant revenir gratuitement à  l'autorité concédante en fin de concession.        
                       (2)
L'amortissement de caducité se calcule sur la valeur d'acquisition ou le prix de revient du premier bien acquis ou construit devant être renouvelé.
                       (3) Il est pratiqué sous forme de dotation linéaire pendant toute la durée de la concession.       
                       (4)
Le régime de l'amortissement réputé différé en période déficitaire applicable en matière d'amortissement pour dépréciation visé à  l'article 254 ci€‘dessus s'applique également à  l'amortissement de caducité.
                       (5) Toutefois, la caducité desdites provisions ne s'exerce que dans la limite de la différence entre, d'une part, le coà»t estimé de remplace
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