Dans sa volonté de promouvoir un partenariat fluide entre l'Administration fiscale et les contribuables, d'une part, et d'améliorer le climat des affaires d'autre part, le Gouvernement, à la faveur de la loi de finances pour l'exercice 2008, a institué dans la législation fiscale la procédure dite du rescrit fiscal.
I-LA SIGNIFICATION DU RESCRIT FISCAL
De manière générale, deux traits fondamentaux permettent de restituer la signification véritable du rescrit fiscal. Il s'agit, d'une part, de la possibilité qu'ont les contribuables de consulter l'Administration fiscale préalablement à la conclusion d'un acte juridique ou à la réalisation d'une opération d'une part et, d'autre part, de la garantie qui résulte pour eux du fait de la réponse donnée par l'Administration.
A €“ La possibilité de consultation préalable de l'Administration fiscale
La loi de finances pour l'exercice 2008 a institué pour les contribuables, la possibilité de consultation préalable de l'Administration, avec obligation de réponse pour cette dernière.
1) Le principe de la consultation préalable
Les investisseurs ont souvent eu pour principale récrimination à l'encontre de l'Administration fiscale l'incertitude du régime fiscal qui leur est applicable. De fait, en dépit de l'existence du Code Général des Impà´ts et du Livre des Procédures Fiscales, l'instabilité souvent constatée des interprétations faites par l'Administration fiscale, notamment à l'occasion des contrà´les, n'était pas de nature à rassurer.
Grà¢ce à la procédure du rescrit fiscal instituée par la loi de finances pour l'exercice 2008, les contribuables et autres investisseurs qui souhaitent réaliser un projet, conclure un contrat ou mener une opération au Cameroun peuvent dorénavant saisir l'Administration fiscale préalablement à la réalisation de leurs opérations.
2) L'obligation de réponse de l'Administration
L'Administration a l'obligation de répondre aux sollicitations des contribuables relatives au rescrit fiscal dans un délai de un (01) mois à compter de la réception de leurs demandes. Dans sa réponse, elle leur donne alors des précisions sur le régime fiscal applicable à leurs projets, opérations ou actes. Les précisions ainsi données par l'Administration fiscale procèdent d'une interprétation faite par elle des dispositions légales en vigueur, interprétation sur laquelle le contribuable peut légitimement se fonder dans la conduite de ses affaires.
Il convient à cet effet de préciser que lorsque le contribuable introduit son dossier de rescrit, l'Administration lui délivre d'abord un accusé de réception dudit dossier dont la date est le point de départ de la computation du délai de un (01) mois imparti à l'Administration pour le traitement des demandes de rescrit. Cette dernière ne délivre d'accusé de réception que lorsque le dossier est complet et donc recevable.
Lorsque l'Administration ne répond pas dans le délai de un (01) mois sus-indiqué, aucun redressement ne peut être mis en Å“uvre à l'encontre du contribuable sur la base de l'interprétation qu'il a faite des dispositions fiscales.
B- L'octroi de garanties conséquentes au contribuable
Les garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure du rescrit fiscal concernent d'une part la protection contre les redressements fondés sur une interprétation autre que celle acceptée ou donnée par l'Administration et, d'autre part, la stabilité et l'irrévocabilité de cette interprétation pour l'opération ou l'acte en cause.
I-
1) Le principe de la consultation préalable
Les investisseurs ont souvent eu pour principale récrimination à l'encontre de l'Administration fiscale l'incertitude du régime fiscal qui leur est applicable. De fait, en dépit de l'existence du Code Général des Impà´ts et du Livre des Procédures Fiscales, l'instabilité souvent constatée des interprétations faites par l'Administration fiscale, notamment à l'occasion des contrà´les, n'était pas de nature à rassurer.
Grà¢ce à la procédure du rescrit fiscal instituée par la loi de finances pour l'exercice 2008, les contribuables et autres investisseurs qui souhaitent réaliser un projet, conclure un contrat ou mener une opération au Cameroun peuvent dorénavant saisir l'Administration fiscale préalablement à la réalisation de leurs opérations.
2) L'obligation de réponse de l'Administration
L'Administration a l'obligation de répondre aux sollicitations des contribuables relatives au rescrit fiscal dans un délai de un (01) mois à compter de la réception de leurs demandes. Dans sa réponse, elle leur donne alors des précisions sur le régime fiscal applicable à leurs projets, opérations ou actes. Les précisions ainsi données par l'Administration fiscale procèdent d'une interprétation faite par elle des dispositions légales en vigueur, interprétation sur laquelle le contribuable peut légitimement se fonder dans la conduite de ses affaires.
Il convient à cet effet de préciser que lorsque le contribuable introduit son dossier de rescrit, l'Administration lui délivre d'abord un accusé de réception dudit dossier dont la date est le point de départ de la computation du délai de un (01) mois imparti à l'Administration pour le traitement des demandes de rescrit. Cette dernière ne délivre d'accusé de réception que lorsque le dossier est complet et donc recevable.
Lorsque l'Administration ne répond pas dans le délai de un (01) mois sus-indiqué, aucun redressement ne peut être mis en Å“uvre à l'encontre du contribuable sur la base de l'interprétation qu'il a faite des dispositions fiscales.
B- L'octroi de garanties conséquentes au contribuable
Les garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure du rescrit fiscal concernent d'une part la protection contre les redressements fondés sur une interprétation autre que celle acceptée ou donnée par l'Administration et, d'autre part, la stabilité et l'irrévocabilité de cette interprétation pour l'opération ou l'acte en cause.
La procédure du rescrit constitue une protection offerte au contribuable contre les changements de doctrine souvent opérés par l'Administration. Ainsi, lorsque le contribuable se conforme à une position édictée par l'Administration préalablement à la réalisation de son affaire, il ne peut se voir opposer une position contraire de cette même administration, notamment à l'occasion des contrà´les fiscaux. Le contribuable se trouve ainsi protégé contre les abus, souvent décriés, de certains agents en charge de la conduite des opérations de contrà´le.
Bien plus, le rescrit fiscal permet aux entreprises de réaliser des gains indirects de trésorerie. En effet, si le contribuable qui a sollicité et obtenu un rescrit ne peut pas faire l'objet de redressements sur la base d'une interprétation autre que celle donnée par l'Administration elle-même, cela signifie également qu'il n'aura pas à effectuer des décaissements pour ce type de redressements. Ce faisant, il réalise une économie indirecte qu'il peut consacrer au développement de son activité.
2) La stabilité et l'irrévocabilité du régime applicable à l'opération du contribuable en vertu du rescrit
La position donnée par l'Administration à la suite de sa saisine préalable par le contribuable engage cette Administration qui ne peut la modifier à l'encontre du contribuable demandeur : c'est ici l'idée de stabilité et d'irrévocabilité du régime applicable à l'opération. Cela signifie que la position donnée par l'Administration reste applicable à l'opération ou à l'acte juridique décrit par le contribuable dans sa demande de rescrit.
Mais il convient de préciser qu'il s'agit ici d'une stabilité et d'une irrévocabilité subjectives ou personnelles en ce sens qu'elles ne s'appliquent qu'à la personne du contribuable demandeur. Il en résulte qu'elles ne font pas obstacle au pouvoir qu'a l'Administration de revenir sur une position qu'elle aurait elle-même auparavant soutenue, notamment lorsque intervient un changement de circonstances ou lorsque les nécessités de l'action publique imposent un tel revirement. Ce dernier ne serait alors valable que pour les opérations autres que celles du contribuable demandeur du rescrit.
Le rescrit fiscal constitue donc un gage sérieux d'amélioration des relations entre l'Administration fiscale et le contribuable.
Compte tenu de l'importance des incidences de cette procédure, sa mise en Å“uvre a été encadrée par la loi afin d'en faciliter l'usage et d'en assurer une application uniforme par les différents services fiscaux et par les contribuables intéressés.
II - L'ENCADREMENT DU RESCRIT FISCAL
La loi a encadré la procédure du rescrit fiscal en définissant les conditions de sa mise en Å“uvre et en précisant sa portée.
A - Les conditions de mise en œuvre
L'usage de la procédure du rescrit fiscal par un contribuable est subordonné au respect d'un certain nombre conditions de forme et de fond.
1) Les conditions de forme
Dans le cadre de la procédure du rescrit fiscal, une demande, précisant clairement son objet (c'est-à -dire le rescrit fiscal), doit être adressée par le contribuable à l'administration fiscale préalablement à la conclusion du contrat, de l'acte ou du projet. Dans le cas contraire (c'est-à -dire lorsque la demande n'est pas introduite préalablement à la conclusion des contrat, acte ou projets du contribuable), il s'agirait plutà´t d'une simple demande d'éclaircissements. Cette dernière, à la différence de la demande de rescrit, peut intervenir à tout moment et vise simplement à s'assurer une bonne compréhension d'une disposition fiscale donnée.
La demande ainsi introduite doit être adressée par écrit, signée, timbrée et transmise au Ministre en charge des Finances ou au Directeur Général des Impà´ts.
2) Les conditions de fond
Les conditions de fond portent sur le contenu de la demande adressée à l'Administration fiscale. Celle-ci doit contenir tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l'opération envisagée.
La demande de rescrit fiscal doit nécessairement comporter :
De plus, le contribuable doit être de bonne foi et produire à l'Administration des informations complètes et exactes sur l'opération ou l'acte par lui projeté. Au demeurant, il ne peut se prévaloir des garanties précitées s'il a fourni des éléments incomplets ou inexacts. En effet, dans cette hypothèse, l'Administration lui retourne son dossier et il lui appartient alors de le compléter.
Enfin, toujours dans sa demande, le contribuable peut exposer lui-même le régime fiscal qu'il estime applicable à son opération.
1) Les personnes concernées par la position de l'Administration dans le cadre d'une procédure de rescrit
A l'exclusion de toute autre personne, seules les personnes ayant consulté l'administration fiscale par la procédure de rescrit peuvent valablement invoquer la position prise par celle-ci dans ce cadre. Il en résulte que cette position ne vaut qu'à l'égard du demandeur de rescrit et ne peut être valablement invoquée par les tiers, même lorsque ces derniers sont dans la même situation que le demandeur. Il s'agit donc d'une procédure bien limitée dans sa portée.
2) Le comportement du contribuable à l'issue de la prise de position de
Le comportement du contribuable doit être apprécié au regard du contenue de la demande de rescrit. A cet effet, deux hypothèses doivent être envisagées :
- Lorsque le contribuable a pris soin d'indiquer dans sa demande le régime qu'il croit applicable à son acte ou à son opération, deux situations peuvent se présenter :
dans ce cas celui-ci peut alors valablement s'y fonder pour accomplir les opérations par lui envisagées ;
- Lorsque le contribuable n'a pris aucune position sur le régime qui lui applicable, l'Administration précise elle-même ledit régime et lui indique la conduite à tenir. Dans ce cas encore, le contribuable est libre de réaliser l'opération dans d'autres conditions, étant entendu que l'Administration a la faculté de procéder aux redressements nécessaires, dans les conditions de droit commun.
Au total, le rescrit fiscal constitue une innovation légale, une garantie nouvelle que la loi fiscale offre au contribuable. Il matérialise le mouvement de normalisation des rapports entre l'Administration fiscale et les contribuables et donne aux opérateurs économiques un instrument supplémentaire d'aide à la décision, notamment dans les choix à opérer pour la conduite de leurs affaires.



