CODE GENERAL DES IMPOTS
Mis à jour au 1er janvier 2023
Edition officielle
(Direction Générale des Impôts)
Site web : www.impots.cm
N° gratuit : 82 00 (à partir d’un poste fixe ou d’un CT-phone).
TABLE DES MATIERES
LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION II : CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT
SECTION III : BENEFICE IMPOSABLE
SECTION IV : LIEU D’IMPOSITION
SECTION V : PERIODE D’IMPOSITION
SECTION VI : CALCUL DE L’IMPOT
SECTION VII : OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES
SECTION VIII : ETABLISSEMENT DE L’IMPOT
SECTION IX : PAIEMENT DE L’IMPOT
SECTION X : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
CHAPITRE II : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-SECTION I PERSONNES IMPOSABLES
SOUS-SECTION III LIEU D’IMPOSITION
SECTION II : DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SOUS-SECTION I DES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES
SOUS-SECTION II : DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
SOUS-SECTION III : DES REVENUS FONCIERS
SOUS-SECTION IV : DES BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
SOUS-SECTION V : DES BENEFICES AGRICOLES
SOUS-SECTION VI : DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
SOUS-SECTION VIII : TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE
SOUS-SECTION IX FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
SECTION III : CALCUL DE L’IMPOT
SECTION IV : OBLIGATIONS COMPTABLES
SECTION V : OBLIGATIONS DECLARATIVES
SECTION VI MODALITES DE PERCEPTION
SOUS-SECTION I : TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES
SOUS-SECTION II : REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
SOUS-SECTION III : REVENUS FONCIERS
SECTION I : REGIMES D’IMPOSITION
SECTION II : DEPART DU CAMEROUN
SECTION IV : OBLIGATIONS DES CHEFS D’ENTREPRISES ET DES SOCIETES DE PERSONNES
SECTION V : MESURES INCITATIVES
TITRE II : DISPOSITIONS RELA-TIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D’ACCISES
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
SECTION I : PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES
SECTION II : OPERATIONS IMPOSABLES
CHAPITRE II : MODALITES DE CALCUL
SECTION I : MODALITES D’IMPOSITION
SECTION II : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
CHAPITRE III : MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS
SECTION II : OBLIGATIONS DES REDEVABLES
ANNEXES DU TITRE II : ANNEXE I : Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA
ANNEXE II : LISTE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D’ACCISES
TITRE IV : IMPOTS ET TAXES DIVERS
CHAPITRE I : TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT
SECTION I : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS
SECTION III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE DIVERTIS-SEMENT ET MACHINES A SOUS
CHAPITRE III : TAXE SPECIALE SUR LE REVENU1
TITRE V : FISCALITES SPECIFIQUES5
CHAPITRE I : TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS5
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE MINIERE
CHAPITRE III : FISCALITE FORESTIERE
SECTION II : REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE
SECTION III : SURTAXE A L’EXPORTATION ET TAXE D’ENTREE USINE
SECTION V : AUTRES DROITS ET TAXES
CHAPITRE IV : REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II : REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES
SECTION III : REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES
CHAPITRE V : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS
SECTION II : REGIME DE LA ZONE FRANCHE
TITRE VI : ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I : LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE I : DROITS D’ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION
SECTION II : DISPOSITIONS DEPENDANTES ET INDEPENDANTES
SECTION III : ENREGISTREMENT SUR MINUTES, BREVETS, ORIGINAUX OU SUR DECLARATION
SECTION IV : MINIMUM DE PERCEPTION
SECTION V : MUTATION SIMULTANEE DES MEUBLES ET IMMEUBLES : PRIX UNIQUE
SECTION VI : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II : DELAIS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS
SECTION II : CONTRATS DE MARIAGE
SECTION IV : DELIVRANCES DE LEGS
SECTION VI : MAINLEVEES D’HYPOTHEQUES
SECTION IX : PROROGATIONS DE DELAIS
SECTION XIII : TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
SECTION XIV : ACTE TRANSLATIF DE FONDS DE COMMERCE ET MARCHANDISES NEUVES
SECTION XV : TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET MUTATIONS PAR DECES
SECTION XVI : DEDUCTION DES DETTES
SECTION XVII : VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE ET L’USUFRUIT
CHAPITRE IV : BUREAUX OU LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ETRE ENREGISTRES
CHAPITRE V : PAIEMENT DES DROITS ET CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER
SECTION I : PAIEMENT DES DROITS AVANT ENREGISTREMENT
SECTION II : OBLIGATION DE PAIEMENT
SECTION III : CONTRIBUTION AU PAIEMENT
SECTION IV : FRACTIONNEMENT DE DROITS
SECTION I : DEFAUT D’ENREGISTRE-MENT DES ACTES ET DECLARATIONS DANS LES DELAIS
SECTION VI : REMISE DES PENALITES
CHAPITRE VII : DROITS ACQUIS ET PRESCRIPTIONS
CHAPITRE VIII : ACTES A ENREGISTRER EN DEBET
CHAPITRE IX : ACTES A ENREGISTRER GRATIS
CHAPITRE X : ACTES EXEMPTS DE LA FORMALITE
CHAPITRE XI : FIXATION DES DROITS
SECTION I : DROITS PROPORTIONNELS
SECTION III : DROITS DEGRESSIFS
SECTION IV : DROITS PROGRESSIFS
SECTION I : ACTES EN CONSEQUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE
SECTION II : ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU RECEVEUR
SECTION III : DROIT DE COMMUNICATION
SECTION V : VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES
SECTION VI : OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES ET FORME DES DECLARATIONS
SECTION VIII : NOTICE DE DECES
SECTION X : POLICE D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE SOUSCRITE PAR DES PERSONNES DECEDEES
SECTION XI : AVIS A DONNER PAR LES ASSUREURS
SECTION XII : OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES OU DEBITEURS DES SOMMES DUES A RAISON DU DECES
SECTION XIII : OBLIGATIONS DES RECEVEURS
SECTION XIV : REMISE OU MODERATION DE PENALITES ET AMENDES
CHAPITRE XIII : RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX :
SECTION II : ACTION DES PARTIES ET INSTANCES
CHAPITRE XIV : TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II : TIMBRE DE DIMENSION
SECTION III : TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS
SECTION V : EXEMPTIONS GENERALES
SECTION VI : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE XV : CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II : OUVERTURE DE LA SUCCESSION VACANTE
SECTION III : GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES BIENS SANS MAITRE
SECTION IV : FIN DE LA CURATELLE
SECTION V : ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET FRAIS DE PROCEDURE
SOUS-TITRE II : LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE I : TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT
SECTION I : DROITS PROPORTIONNELS
SECTION II : DROITS DEGRESSIFS ET DROITS PROGRESSIFS
SECTION IV : EXONERATIONS ET EXEMPTIONS
SECTION V : EVALUATION ADMINISTRATIVE
CHAPITRE II : TARIFS DES DROITS DE TIMBRE
SECTION I : TIMBRE DE DIMENSION
SECTION II : TIMBRE SPECIAL A CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS
CHAPITRE III : OBLIGATIONS ET SANCTIONS
SECTION I : DELAIS, LIEUX D’ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LA FORMALITE
SECTION IV : DROIT DE COMMUNICATION
SECTION V : REMUNERATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS
SECTION VI : REPARATION DES IMMEUBLES PAR LE CURATEUR
SECTION VII : REMISE DES TITRE S ET BIENS A L’ETAT
SECTION VIII : CURATELLES DE FAIBLE VALEUR
SECTION IX : AMENDE CONTRE LE CURATEUR
SECTION X : REMISE, MODERATION ET MAJORATION DES PENALITES DE RETARD ET AMENDES
SOUS-TITRE III : CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE I : TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES
SECTION I : CESSIONS D’ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION
SECTION II : PRESCRIPTIONS DIVERSES
CHAPITRE II : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES
SECTION I : CHAMP D’APPLICATION
SECTION VI : OBLIGATIONS SPECIFIQUES
SECTION VII : DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION II : ASSIETTE ET TARIF
SECTION III : MODE DE PERCEPTION
CHAPITRE IV TIMBRE SUR LA PUBLICITE
SECTION III : MODE DE PERCEPTION
CHAPITRE V : DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES
CHAPITRE VI : EXEMPTIONS SUR LES DROITS DE TIMBRE
CHAPITRE VII : DROIT DE TIMBRE D’AEROPORT
CHAPITRE VIII : TAXE A L’ESSIEU
LIVRE DEUXIEME LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE I : ASSIETTE DE L’IMPOT
CHAPITRE UNIQUE OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
SECTION I : OBLIGATIONS DECLARATIVES
SOUS-SECTION I : PRINCIPE GENERAL
SOUS-SECTION II : MISE EN DEMEURE DE DECLARER
SECTION II : OBLIGATIONS ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS
SECTION III : OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L’IMPOT
SECTION IV : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
SOUS-TITRE II : CONTROLE DE L’IMPOT
CHAPITRE I : DROIT DE CONTROLE
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
SECTION III : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE
SOUS-SECTION I : VERIFICATION SUR PLACE
SOUS-SECTION II : CONTROLE SUR PIECES
SOUS-SECTION III : DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS
SECTION IV : PROCEDURES DE REDRESSEMENT
SOUS-SECTION I : PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE
SOUS-SECTION II : PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE
SOUS-SECTION III : PROCEDURE DE L’ABUS DE DROIT
SECTION V : LIMITES DU DROIT DE CONTROLE
CHAPITRE II : DROIT DE COMMUNICATION
SECTION I : PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION
SECTION II : PORTEE ET LIMITE DU SECRET PROFESSIONNEL OPPOSABLE A L’ADMINIS-TRATION FISCALE
SECTION III : MODALITES PARTI-CULIERES D’EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION
CHAPITRE III : DROITS D’ENQUETE, DE CONSTATATION DES STOCKS ET DE VISITE
SOUS-TITRE III : RECOUVREMENT DE L’IMPOT
CHAPITRE I : MODALITES DE RECOUVREMENT
SECTION I : COMPETENCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT
SECTION II : AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT
SECTION I : POURSUITES DE DROIT COMMUN
SOUS-SECTION I : MISE EN DEMEURE VALANT COMMANDEMENT DE PAYER
SECTION II : MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES
SOUS-SECTION I : AVIS A TIERS DETENTEUR
SOUS-SECTION II : CONTRAINTE EXTERIEURE
SOUS-SECTION III : BLOCAGE DES COMPTES BANCAIRES
SOUS-SECTION IV : FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT
SOUS-SECTION V : MISE EN FOURRIERE D’UN VEHICULE
SOUS-SECTION VI : EXCLUSION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE III : GARANTIES DE RECOUVREMENT
SECTION I : PRIVILEGE DU TRESOR
SECTION II : HYPOTHEQUE LEGALE
SECTION III : SOLIDARITE DE PAIEMENT
SECTION V : ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES
CHAPITRE IV : L’ATTESTATION DE NON REDEVANCE
CHAPITRE I : SANCTIONS FISCALES
SECTION I : PENALITES D’ASSIETTE
SOUS-SECTION I : INSUFFISANCE DE DECLARATION
SOUS-SECTION II : ABSENCE DE DECLARATION
SOUS-SECTION III : ABSENCE D’INDICATION DU NUMERO IDENTIFIANT UNIQUE
SOUS-SECTION IV : ABSENCE DE LA FACTURE OU FAUSSE FACTURE
SECTION II : SANCTIONS PARTICULIERES
SECTION III : PENALITES DE RECOUVREMENT
SOUS-SECTION I : DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT
CHAPITRE II : SANCTIONS PENALES
SECTION I : PEINES PRINCIPALES
SECTION II : PEINES COMPLEMENTAIRES
SECTION III : DEPOT DE PLAINTES
SOUS-TITRE V : CONTENTIEUX DE L’IMPOT
CHAPITRE I : JURIDICTION CONTENTIEUSE
SECTION I : RECOURS PREALABLE DEVANT L’ADMINIS-TRATION FISCALE
SOUS-SECTION II : RECLAMATIONS
SOUS-SECTION III : SURSIS DE PAIEMENT
SOUS-SECTION IV : DECISION DE L’ADMINISTRATION
SOUS-SECTION V : FORME ET DELAI DE LA DECISION DE L’ADMINISTRATION
SECTION III : PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
SOUS-SECTION I : DELAI DE PRESENTATION DE LA REQUETE
SOUS-SECTION II : FORME DE LA REQUETE
SOUS-SECTION IV : DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
CHAPITRE II : JURIDICTION GRACIEUSE
SECTION I : COMPETENCE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE
SECTION II : DEMANDES DES CONTRIBUABLES
SOUS-SECTION I : FORME DE LA DEMANDE
SOUS-SECTION II : DECISION DE L’ADMINISTRATION
LIVRE TROISIEME FISCALITE LOCALE
TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : DES IMPOTS COMMUNAUX
CHAPITRE I : DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES
SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II : DES EXEMPTIONS ET DES EXONERATIONS
SOUS-SECTION I : DES EXEMPTIONS
SOUS-SECTION II : DE L’EXONERATION TEMPORAIRE
SECTION IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION V : DE LA PERSONNALITE DE LA PATENTE
SECTION VI : DE L’ANNUALITE DE LA PATENTE
SECTION VII : DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES
SECTION VIII : DE L’EMISSION ET DU PAIEMENT DE LA PATENTE
ANNEXE DU CHAPITRE I : TABLEAU DES ACTIVITES SOUMISES DE PLEIN DROIT A LA CONTRIBUTION DES PATENTES
CHAPITRE II DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES
SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II : DES TARIFS DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES
CHAPITRE III : DE L’IMPOT LIBERATOIRE
ANNEXES DU CHAPITRE III : ANNEXE I : Classification des activités soumises à l’Impôt Libératoire
CHAPITRE IV : DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES
CHAPITRE V : DES DROITS DE MUTATION D’IMMEUBLES
CHAPITRE VI : DE LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT
CHAPITRE VII : DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE
CHAPITRE VIII : DE LA REDEVANCE FORESTIERE
CHAPITRE IX : DE LA TAXE DE SEJOUR
TITRE III : DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX
TITRE IV : DES AUTRES TAXES COMMUNALES
CHAPITRE I : DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
CHAPITRE II : DES AUTRES TAXES COMMUNALES
SECTION I : DES GENERALITES SUR LES TAXES COMMUNALES
SECTION II : DE LA TAXE D’ABATTAGE DU BETAIL
SECTION III : DE LA TAXE COMMUNALE SUR LE BETAIL
SOUS-SECTION I : DU CHAMP D’APPLICATION
SOUS-SECTION II : DES EXEMPTIONS
SOUS-SECTION III : DE L’ASSIETTE, DES TAUX ET DU PAIEMENT
SOUS-SECTION IV : DES PENALITES
SECTION IV : DE LA TAXE SUR LES ARMES A FEU
SOUS-SECTION I : DU CHAMP D’APPLICATION
SOUS-SECTION II : DES EXEMPTIONS
SOUS-SECTION III : DE LA LIQUIDATION ET DU PAIEMENT
SOUS-SECTION IV : DES PENALITES
SECTION V : DE LA TAXE D’HYGIENE ET DE SALUBRITE
SECTION VI : DES DROITS DE FOURRIERE
SECTION VII : DES DROITS DE PLACES SUR LES MARCHES
SOUS-SECTION I : DES DROITS FIXES
SOUS-SECTION II : DES DROITS JOURNALIERS
SECTION VIII : DES DROITS SUR LE PERMIS DE BATIR OU D’IMPLANTER
SECTION IX : DES DROITS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE
SECTION X : DE LA TAXE DE STATIONNEMENT
SECTION XI : DES DROITS D’OCCUPATION DES PARCS DE STATIONNEMENT
SECTION XII : DU TICKET DE QUAI :
SECTION XIII : DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES
SECTION XIV : DES DROITS DE STADE
SECTION XV : DE LA TAXE SUR LA PUBLICITE
SECTION XVI : DU DROIT DE TIMBRE COMMUNAL
SECTION XVII : DE LA REDEVANCE POUR LA DEGRADATION DE LA CHAUSSEE
SECTION XVIII : DE LA TAXE COMMUNALE DE TRANSIT OU DE TRANSHUMANCE
SECTION XIX : DE LA TAXE SUR LE TRANSPORT DES PRODUITS DE CARRIERES
SECTION XX DES DROITS D’OCCUPATION DES PARKINGS
SECTION XXI : DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DE RECUPERATION
TITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMUNAUTES URBAINES
TITRE VI : DES RECETTES FISCALES D’INTERCOMMUNALITE ET DE PEREQUATION
TITRE VII : DES IMPOTS ET TAXES DES REGIONS
TITRE VIII DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS LOCAUX
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
SECTION I : DE L’OBLIGATION D’IMMATRICULATION PREALABLE
SECTION II : DE L’OBLIGATION DE DECLARATION
CHAPITRE III : DE L’EMISSION DES IMPOTS LOCAUX :
CHAPITRE IV : DU RECOUVREMENT DES IMPOTS LOCAUX :
SECTION I : DU RECOUVREMENT AMIABLE
SECTION II : DU RECOUVREMENT FORCE
SECTION IV : DE LA PRESCRIPTION
CHAPITRE V : DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX :
SECTION I : DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE
SECTION II : DE LA JURIDICTION GRACIEUSE
CHAPITRE VI : DU REGIME DES SANCTIONS
TITRE IX DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSI-TOIRES ET FINALES
LOI N° 77-10 DU 13 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER
ORDONNANCE N° 89/004 DU 12 DECEMBRE 1989 PORTANT INSTITUTION D’UNE REDEVANCE AUDIOVISUELLE
LOI N° 2013 / 011 DU 16 DECEMBRE 2013 REGISSANT LES ZONES ECONOMIQUES AU CAMEROUN
LOI N°2018/012 DU 11 JUILLET 2018 PORTANT REGIME FINANCIER DE L’ETAT ET DES AUTRES ENTITES PUBLIQUES
LOI N° 2022/020 DU 27 DÉCEMBRE 2022 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2023
LIVRE PRELIMINAIRE :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.-
- La présente loi porte Code Général des Impôts.
- Le livre premier traite de différents types d’impôts (Articles 2 à 613).
- Le livre deuxième régit les procédures fiscales (Articles L1 à L146).
- Le livre troisième traite de la fiscalité locale (Articles C 1er à C 149)
- L’article 614 porte sur les dispositions finales.
- Pour le présent Code, au lieu de :
- Directeur des Impôts, lire Directeur Général des Impôts ;
- Direction des Impôts, lire Direction Générale des Impôts ;
- Centre Principal des Impôts, lire Centre Régional des Impôts ;
- Chef de Centre Principal des Impôts, lire Chef de Centre Régional des Impôts ;
- Acte Uniforme sur le droit comptable OHADA, lire Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière (AUDCIF).
CHAPITRE I :
IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION I :
GENERALITES
Article 2.- Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales.
Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés.
SECTION II :
CHAMP D’APPLICATION
DE L’IMPOT
Article 3.- Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :
- Les sociétés par actions, même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée (SARL), même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et les établissements ou organismes publics :
- quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée, même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et leurs unions ;
- les établissements publics, les organismes d'État jouissant de l’autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
2) Les sociétés civiles
a) même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :
- lorsqu’elles se livrent à des opérations d'intermédiaire pour l’achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
- lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;
- lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
- lorsqu’elles louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ou qu’elles exploitent ;
- les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition ;
- les sociétés civiles ayant opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes.
3) Les sociétés de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés :
- les sociétés en nom collectif ;
- les sociétés en commandite simple ;
- les sociétés en participation ;
- les syndicats financiers.
Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Pour être valable, l'option doit être signée par tous les associés et notifiée à l'inspecteur du lieu d'imposition dans les trois mois du début de l'exercice fiscal ; à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique à la part de bénéfices correspondant aux droits :
- des commanditaires dans les sociétés en commandite simple;
- des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.
- Les établissements publics et collectivités territoriales décen-tralisées :
les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités territoriales décentralisées non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, des revenus de capitaux mobiliers non soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que de toute autre activité à but lucratif ; ces dispositions s’appliquent aux sociétés, associations et organismes visés à l’article 4 ; ces revenus et activités doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée, tenue selon les règles et procédures du droit commercial.
- Les établissements de microfinances quelles que soient leur forme juridique et leur nature.
Article 4.- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :
1) les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente des produits agricoles, de l’élevage, et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :
- ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
- opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture, l’élevage ou l'industrie;
- opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non sociétaires.
- Les syndicats agricoles, pastoraux, et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent.
- Les caisses de crédit agricole mutuel.
- Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel.
- Supprimé.
- Supprimé.
- Supprimé.
- Supprimé.
- Supprimé.
- Les établissements privés d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif. Cette exonération s’applique également dans les mêmes conditions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
- Supprimé.
- Les sociétés d’investis-sement à capital variable, les fonds communs de placement et les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
- Les groupements d’intérêt économique, pour la quote-part de leur bénéfice distribuée à leurs membres personnes physiques.
- Supprimé.
SECTION III :
BENEFICE IMPOSABLE
Article 5.- Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
Article 5 bis.- (1) Sont réputées exploitées au Cameroun :
- les entreprises dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Cameroun ;
- les entreprises qui ont au Cameroun un établissement permanent ;
- les entreprises qui disposent au Cameroun d’un représentant dépendant.
(2) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées à l’alinéa 1 ci-dessus est imposable au Cameroun dès lors qu’elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.
Article 6.- (1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l’impôt, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation.
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
- Les stocks sont évalués au coût réel d’acquisition ou de production du bien. Si la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, la dépréciation est constatée par le biais de la provision pour dépréciation de stocks. Les travaux en cours sont évalués au coût réel.
Article 7.- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable au Cameroun, notamment :
A - Frais généraux
Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d’assurance, les libéralités, dons et subventions ;
Toutefois, les charges ci-après sont traitées de la manière suivante :
- Rémunérations et prestations diverses
- Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où, n’étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.
Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
Toutefois, sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l’exclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié ayant un caractère obligatoire.
- Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration ne sont déductibles que pour autant qu’ils représentent la rémunération du travail effectué.
- Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Sont réintégrées aux résultats de l’exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d’une société à titre d’indemnité de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres desdites sociétés.
Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l’utilisation de bateaux de plaisance, d’avions de tourisme ou de résidences d’agrément.
- Sous réserve des Conventions internationales, sont admises comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés :
• Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères ou camerounaises.
En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure 2,5 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.
En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.
La limitation prévue ci-dessus est fixée à 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises des travaux publics et à 5 % du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études fonctionnant conformément à la réglementation relative aux bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils.
- Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5 % du chiffre des achats profiteront aux entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.
- Les sommes versées pour l’utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite globale de 2,5 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause. Cette limitation ne s’applique pas aux sommes versées aux entreprises ne participant pas directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise camerounaise.
Toutefois, lorsqu’elles profitent à une entreprise située hors de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme distribution des bénéfices.
A l’occasion de congés de leurs associés salariés de l’entreprise, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge.
En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.
- Dépenses locatives
Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.
Cependant, lorsqu’un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis dans les charges de l’entreprise.
Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, ascendant ou descendant de l’associé, sont réputées appartenir à ce dernier.
- Impôts, taxes et amendes
Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l’exercice et qui sont bien à la charge de l’entreprise pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun.
L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt.
Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement.
Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt : les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, économiques et fiscales.
- Primes d’assurance
Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :
- les primes d’assurance contractées au profit de l’entreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle-même, une diminution de l’actif net ;
- les primes d’assurance constituant par elles-mêmes une charge d’exploitation ;
- les primes d’assurance maladie versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel et de leurs époux et enfants à charge lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.
Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance.
- les primes versées par l’entreprise aux compagnies d’assurance locales dans le cadre de contrats relatifs aux indemnités de fin de carrière.
5. Libéralités, dons et subventions
Les libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.
Cependant, les versements à des organismes de recherche et de développement et à des œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et familial, à condition que ceux-ci soient situés au Cameroun, sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’exercice.
Les dons et subventions alloués aux clubs participant aux compétitions nationales officielles d’élite, ou aux organismes agréés en charge de l’organisation des compétitions sportives officielles, sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de l’exercice.
Toutefois, sont totalement admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés, les versements effectués :
- à l’Etat ou aux collectivités territoriales décentralisées en vue de l’acquisition des antirétroviraux dans le cadre du traitement du VIH/SIDA ;
- à des organismes de recherche et développement agréés et domiciliés au Cameroun et intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la santé et de l’élevage.
De même, les dons faits à l’occasion des calamités sont déductibles dans les formes et les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
B - Charges financières
Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points, et sous réserve des conditions ci-après :
- l’existence d’une convention de prêt écrite et dûment enregistrée ;
- la libération totale du capital social souscrit.
Toutefois, cette déduction n’est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement 25 % au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :
- les sommes mises à disposition n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles ;
- les intérêts servis auxdits associés n’excèdent pas 25 % du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n’est pas déductible.
C - Pertes proprement dites
Sont déductibles du bénéfice :
- les pertes proprement dites constatées sur des éléments de l’actif immobilisé ou réalisable, à l’exception des pertes consécutives à un détournement commis par un associé ou un dirigeant de l’entreprise, ou lorsque celui-ci est imputable à une négligence des dirigeants ;
- les pertes relatives aux créances irrécouvrables ayant fait l’objet d’épuisement de l’ensemble des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution.
Toutefois, les pertes relatives aux créances douteuses de montant inférieur à FCFA 500 000 ayant fait l’objet de provisionnement sur une période minimale de cinq (05) ans, sont d’office admises en déduction, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de l’épuisement des procédures de recouvrement amiable ou forcé prévues par la réglementation en vigueur.
- les pertes relatives aux avaries, dûment constatées et validées en présence d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, dans les conditions définies au Livre des Procédures Fiscales.
Toutefois, pour les avaries et casses exposées par les entreprises du secteur brassicole, les pertes y relatives sont admises en déduction au taux forfaitaire de 1% du volume global de la production.
D- Amortissements
Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d’usage telle qu’elle ressort des normes accusées par chaque nature d’exploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous.
Des taux d’amortissements spécifiques à certains secteurs d’activités peuvent être fixés par un texte particulier conjoint des ministres en charge des finances et du secteur concerné.
Les amortissements régulièrement différés en période déficitaire doivent obligatoirement être imputés dès le premier exercice bénéficiaire. Dans tous les cas, leur déduction ne peut être admise au-delà d’une période de dix ans.
Petit matériel et outillage
Le seuil du petit matériel et outillage devant être inscrit à l’actif du bilan est fixé à cinq cent (500 000) F CFA.
Constructions |
|
Bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars : |
5 % |
Cabines de transformations : |
5 % |
Installations de chute d’eau, barrage : |
5 % |
Usine : |
5 % |
Maisons d’habitation : |
5 % |
Fours à chaux, plâtre : |
10 % |
Fours électriques : |
10 % |
Bâtiments démontables ou provisoires : |
20 % |
Matériel et outillage fixe |
|
Chaudières à vapeur : |
10 % |
Cuve en ciment : |
5 % |
Lignes de transport d’énergie électrique : |
|
- en matériaux définitifs : |
15 % |
- en matériaux provisoires : |
20 % |
Machines à papier et à coton : |
10 % |
Matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbreaking) : |
|
- Matériel de distillation : |
10 % |
- Presses hydrauliques : |
10 % |
Presses compresseurs : |
10 % |
Moteurs à huile lourde : |
10 % |
Réservoirs à pétrole : |
10 % |
Transformateurs lourds de forte puissance : |
10 % |
Turbines et machines à vapeur : |
10 % |
Matériel mobile |
|
Pétrins mécaniques, malaxeurs : |
15 % |
Excavateurs : |
15 % |
Foudre cuves de brasserie, de distillation ou de vérification : |
10 % |
Appareil à découper le bois : |
20 % |
Appareil d’épuration, de tirage : |
10 % |
Appareil de laminage, d’essorage : |
10 % |
Machine outils légers, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses : |
20 % |
Matériels d’usine y compris machines-outils : |
20 % |
Marteaux, pneumatiques : |
20 % |
Perforatrices : |
20 % |
Outillage à main dit petit outillage : |
100 % |
Matériel de transport |
|
Charrettes : |
25 % |
Matériel naval et aérien : |
20 % |
Fûts de transport (bière, vin) : |
20 % |
Fûts de transport métalliques : |
20 % |
Containers : |
25 % |
Matériel automobile |
|
Léger utilisé en ville : |
25 % |
Léger de location ou auto-école : |
33,33 % |
Lourd ou utilisé en brousse : |
33,33 % |
Tracteurs : |
20 % |
Tracteurs utilisés par les forestiers : |
33,33 % |
|
Matériel de manutention portuaire |
|
Véhicules élévateurs : |
20 % |
Grosses grues : |
10 % |
Grues automotrices : |
10 % |
Voies de chemin de fer |
|
Traverses bois : |
6,67 % |
Rail : |
5 % |
Bi block : |
5 % |
Aciers : |
5 % |
Ballast : |
10 % |
Plate-forme : |
5 % |
Voies de chemin de fer mises en concession : |
1 % |
Wagons de transport : |
5 % |
Ouvrages d’art |
|
Buses - dalots - talus - OA en terre : |
6,67 % |
Ponts, tunnels – viaducs : |
5 % |
Passages à niveaux : |
5 % |
Ouvrages d’art mis en concession : |
2 % |
Locomotives |
|
Acquisitions neuves ou moins de 10 ans : |
5 % |
Réhabilitation : |
|
Corps de la locomotive : |
5 % |
Moteurs diesel : |
5 % |
Moteurs de traction : |
5 % |
Révision générale locomotives CC : |
8,33 % |
Révision générale locomotives BB : |
12,50 % |
Révision limitée locomotives CC : |
16,67 % |
Révision limitée locomotives BB : |
25 % |
Autorails d’occasion : |
10 % |
Engins de voie : |
5 % |
Autres matériels utilisés dans le cadre de l’activité ferroviaire |
|
Radios et modems : |
15 % |
Antennes, faisceaux et signalisation passages à niveau : |
20 % |
Matériels de télécommunications et de signalisation mis en concession |
5 % |
Voitures de transport des voyageurs : |
5 % |
Wagons de transport des marchandises |
5 % |
Mobiliers, agencements et installations |
|
Agencements, aménagements, installations : |
10 % |
Mobilier de bureau ou autre : |
10 % |
Matériel informatique : |
25 % |
Matériel reprographique : |
33,33 % |
Amortissements spéciaux |
|
Armement de pêche : |
15 % |
Navires de pêche : |
15 % |
Hôtels, cafés, restaurants |
|
Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine : |
50 % |
Lingerie : |
33,33 % |
Argenterie : |
20 % |
Aménagements décoratifs : |
20 % |
Tapis : |
25 % |
Rideaux, tentures : |
25 % |
Fourneaux de cuisine : |
20 % |
Matières plastiques (moulage) |
|
Moules : |
33,33 % |
Préchauffeurs ou étuves : |
20 % |
Pastilleuses : |
20 % |
Presses à injection : |
20 % |
Machines à former par le vide : machines à métalliser : |
20 % |
Machines à souder et à découper : |
20 % |
Presses à compression : |
10 % |
Machines à gélifier, à boudiner : |
20 % |
Presses à transfert : |
10 % |
Matériels soumis à l’action des produits chimiques |
|
Lessiveuses, diffuseurs : |
20 % |
Appareils de récupération des produits |
20 % |
Appareils de blanchissement : |
20 % |
Appareils de cuisson : |
20 % |
E - Provisions
Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice.
Outre les conditions générales de déduction des provisions prévues ci-dessus, les provisions pour créances douteuses doivent :
- être constituées sur des créances inscrites à l’actif du bilan et non couvertes par des garanties réelles ;
- avoir donné lieu à l’encontre du débiteur, à la mise en œuvre des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Pour le cas spécifique des établissements de crédit, à l’exception des provisions pour créances douteuses dont la dotation est facultative, la déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :
- deux ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par des garanties réelles, ni par la garantie de l’Etat. Dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à 50 % des créances et engagements douteux par année ;
- trois ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. Dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à :
- 25 % pour la première année,
- 50 % pour la deuxième année et,
- 25 % pour la troisième année.
Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l’issue de la troisième année de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.
En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.
F- Créances et dettes libellées en devises
Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles.
Toutefois, les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.
Les écarts de conversion constatés sur les dettes de moins d’un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat imposable du même exercice.
Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.
Il en va de même pour les créances à court et long terme.
Article 8.- Supprimé.
Article 8 bis.- (1) Les charges visées à l’article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu’elles sont payées en espèces.
(2) Sont également non déductibles:
- les charges justifiées par des factures ne comprenant pas de Numéro d’Identifiant Unique, à l’exception des factures des fournisseurs étrangers ;
- les charges relatives aux rémunérations de toutes natures versées aux professionnels libéraux exerçant en violation de la réglementation en vigueur régissant leurs professions respectives.
Article 8 ter (nouveau).- (1) Les charges et rémunérations de toutes natures, comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun.
(2) Toutefois, les achats de biens et de marchandises nécessaires à l’exploitation acquis dans leur pays de production et ayant été soumis aux droits de douanes, ainsi que les rémunérations des prestations de services y relatives sont déductibles.
(3) Est considéré comme un paradis fiscal, un Etat ou un territoire dont le taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun, ou un Etat ou un territoire considéré comme non coopératif en matière de transparence et d’échanges d’informations à des fins fiscales par les organisations financières internationales.
Article 9.- Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes, même unipersonnelles, des sociétés à responsabilité limitée, même unipersonnelles, sont exonérées de l’impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.
Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme, ou une société à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin cas de scission ou une partie de ses éléments d’actif à une société constituée sous l’une de ces formes cas d’apport partiel à condition que :
- la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport aient leur siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC ;
- les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation, en cas de fusion ou de scission, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
Toutefois, l’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.
Cette obligation incombe dans le cas visé à l’alinéa (1) ci-dessus à la société absorbante ou nouvelle et, dans le cas visé à l’alinéa (2) soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d’actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport.
Article 10.- Par dérogation aux dispositions de l’article 6 (1) du présent Code, et dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession, les plus-values nettes, c’est-à-dire celles obtenues après imputation, le cas échéant, des moins-values réalisées à l’occasion de cession des éléments de l’actif immobilisé, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou de transfert de la clientèle, sont imposées comme suit :
- pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, l’achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;
- pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.
Article 11.- En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux, sont admis en déduction du bénéfice.
Article 12.- (1) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
(2) Pour les établissements de crédit et les entreprises du portefeuille de l’État en restructuration, l’excédent du déficit est reportable jusqu’à la fin de la sixième année qui suit l’exercice déficitaire.
Article 13.- Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.
Cette quote-part est fixée à 10 % du montant desdits produits.
Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’à condition :
- que les actions ou parts d’intérêts possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;
- que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans un État de la CEMAC ;
- que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante ou, s’il ne s’agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.
Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion des valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
SECTION IV :
LIEU D’IMPOSITION
Article 14.- L’impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables au Cameroun, au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement.
Toutefois, pour certaines entreprises, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de la structure chargée par voie réglementaire de leur gestion.
En ce qui concerne les personnes morales situées hors du Cameroun et ayant des liens de filiation ou d’interdépendance avec d’autres personnes morales ou entreprises installées au Cameroun, le lieu d’imposition sera le même que celui des personnes morales ou entreprises avec lesquelles elles ont ces liens. Ces dernières sont solidairement responsables du paiement de l’impôt dû par les personnes morales situées hors du Cameroun.
Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article 3 du présent Code, l’impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de l’exploitation commune, ou du principal établissement.
SECTION V :
PERIODE D’IMPOSITION
Article 15.- L’impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de 12 mois correspondant à l’exercice budgétaire.
Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des 6 mois qui précèdent la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’exercice budgétaire suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.
Article 16.- Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année fiscale, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année budgétaire suivante.
SECTION VI :
CALCUL DE L’IMPOT
Article 17.- (1) Le taux de l’impôt est fixé à 30 %.
- Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire ou d’un régime fiscal incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014.
- Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à F CFA 1 000 est négligée.
- Lorsqu’une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers ou une plus-value sur cession d’immeuble soumis au prélèvement libératoire de 5% prévu à l’article 90 du CGI, l’impôt ainsi calculé est diminué par voie d’imputation de l’impôt déjà supporté à raison de ces revenus. Ce régime n’est pas applicable aux sociétés visées à l’article 13 ci-dessus.
Article 17 bis. - (1) Nonobstant les dispositions de l’article 17 ci-dessus, le taux de l’impôt sur les sociétés pour les contribuables réalisant un chiffre d’affaires égal ou inférieur à FCFA trois (3) milliards est fixé à 25%.
(2) Le taux prévu à l’alinéa premier est applicable à partir de l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2022.
SECTION VII :
OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES
Article 18.- (1) Pour l’assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’impôt au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA.
- Les redevables doivent, en outre, fournir obligatoirement les documents établis, conformément au plan comptable OHADA.
- La déclaration visée à l’alinéa premier du présent article est obligatoirement accompagnée du Document d’Information sur le Personnel Employé (DIPE) qui doit être présenté suivant le modèle fourni par l’administration.
- Les entreprises agréées à un régime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opérations pour lesquelles elles ont bénéficié d’une exonération, d’une prise en charge, d’une réduction d’impôt ou de toute autre mesure d’allègement fiscal, assortie des impôts et taxes théoriques correspondant auxdites opérations.
- Les entreprises communiquent dans le même délai le récapitulatif de l’ensemble des mouvements de stocks de l’exercice concerné, accompagné du logiciel de gestion desdits stocks. Pour les comptabilités informatisées, le récapitulatif des mouvements de stocks doit être produit sous forme dématérialisée.
- Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.
Article 18 bis (nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent. Le registre est tenu et mis à jour par chaque société ou par chaque personne habilitée à cet effet.
(2) Le registre côté et paraphé par le greffe du tribunal du lieu de situation de l’entreprise contient les mentions ci-après :
- les opérations relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement et de séquestre des titres ;
- la date de l’opération ;
- les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
- les noms, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion des titres au porteur en titres nominatifs.
- En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d’ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres. Toutes les écritures contenues dans les registres doivent être signées par le représentant légal de la société ou son délégué.
- En cas d’émission de titres au porteur, les sociétés commerciales sont astreintes aux obligations prévues par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.
Article 18 ter.- (1) Les entreprises relevant de la structure en charge de la gestion des grandes entreprises qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises au sens de l’article 19 bis du présent Code, sont tenues de déposer une déclaration annuelle sur les prix de transfert, par voie électronique, suivant le modèle établi par l’administration, dans le délai prévu à l’article 18 du présent Code.
(2) La déclaration visée à l’alinéa 1er comprend notamment :
- Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées, notamment :
- Le relevé des participations qu’elles détiennent dans d’autres sociétés camerounaises ou étrangères ;
- une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
- une liste des actifs incorporels détenus par le groupe et utilisés par l'entreprise déclarante ainsi que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat ou territoire de résidence fiscale ;
- Des informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante, notamment :
- une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
- un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent code. Cet état comporte la nature et le montant des transactions, la raison sociale et l’État ou le territoire de résidence fiscale des entreprises liées concernées par les transactions ainsi que des bénéficiaires effectifs des paiements y relatifs, la méthode de détermination des prix de transfert appliquée et les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- un état des prêts et emprunts réalisés avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code ;
- un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ;
- un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code, qui font l’objet d’un accord préalable de prix de transfert ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise associée concernée par l’opération et l’administration fiscale d’un autre Etat ou territoire.
SECTION VIII :
ETABLISSEMENT DE L’IMPOT
Article 19.- (1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Cameroun au sens de l’article 19 bis ci-dessous, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de liens de dépendance ou de contrôle.
(2) La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué au profit d’entreprises qui sont :
- soit établies ou résidentes d’un Etat ou territoire considéré comme un paradis fiscal au sens de l’article 8 ter (nouveau) du présent code ;
- soit soumises à un régime fiscal privilégié.
Sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le montant de l’impôt sur les bénéfices est inférieur de plus de la moitié à celui qu’elles auraient acquitté dans les conditions de droit commun.
(3) Les dispositions de l’article 19 (1) ci-dessus s’appliquent également aux transactions réalisées avec des entreprises liées au sens de l’article 19 bis ci-dessous, établies au Cameroun, notamment lorsque ces dernières sont bénéficiaires d’un régime fiscal dérogatoire.
Article 19 bis.- Les liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée 25 % du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; ou
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au point a. ci-dessus, sous le contrôle d'une même entreprise ou d’une même personne.
Article 19 ter.- Des textes d’application précisent en tant que de besoin les modalités d’application des articles 18 ter, 19, et 19 bis susvisés.
Article 20.- En ce qui concerne les opérations d’exportation et les activités assimilées, le chiffre d’affaires minimum à retenir pour la détermination du résultat imposable est constitué par la valeur FOB des marchandises.
SECTION IX :
PAIEMENT DE L’IMPOT
Article 21.- (1) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ci-après :
- Pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
- Pour les entreprises de production relevant des secteurs à marge administrée un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé après abattement de 50%. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux. Il s’agit des entreprises des secteurs ci-après:
- secteur de la minoterie ;
- secteur pharmaceutique ;
- secteur des engrais.
- Pour les entreprises de distribution des produits à marge administrée un acompte représentant 14 % de la marge brute est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels com-munaux. Il s’agit des entreprise de distribution des :
- produits pétroliers et gaz domestique;
- produits de la minoterie ;
- produits pharmaceutiques;
- produits de la presse ;
- engrais.
Sont considérés comme secteurs à marge administrée au sens du présent article, les secteurs de la distribution ci-après :
- produits pétroliers et gaz domestique;
- produits de la minoterie ;
- produits pharmaceutiques ;
- produits de la presse ;
- les distributeurs des produits dont les prix sont administrés.
La liste desdits produits est fixée par un texte particulier du ministre en charge des finances.
Les contribuables relevant des secteurs à marge administrée peuvent toutefois opter pour le régime de droit commun lorsque celui-ci leur est plus favorable. Ils doivent à cet effet en informer leur Centre des Impôts de rattachement par simple lettre au plus tard le 31 janvier. Dans ce cas, l’acompte est calculé au taux de 2,2 % appliqué au chiffre d’affaires. L’option est irrévocable jusqu’à la fin de l’exercice.
L’administration fiscale procède en tant que de besoin aux contrôles et vérifications de l’effectivité des marges pratiquées.
- Pour les personnes assujetties au régime simplifie, un acompte représentant 5 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois, et payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est également majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.
- Pour les entreprises ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts, le taux de l’acompte est fixe à 10%. Ce taux est porté à 20 % pour les entreprises forestières lorsqu’en plus, elles ne justifient pas d’une autorisation d’exploitation dûment délivrée par l’autorité compétente.
(2) L’acompte visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le taux de la retenue représentant l’acompte de l’impôt sur les sociétés est fixé à 5 % majoré de 10 % au titre des CAC, sans considération du régime d’imposition du prestataire pour les factures relatives à la commande publique de montant inférieur à F CFA cinq millions.
Pour les entreprises forestières, il est retenu à la source lors du règlement des factures d’achat du bois en grumes ou débités.
L’impôt retenu est reversé au Receveur des impôts dans les mêmes conditions que les impôts à versements spontanés.
(3) Donnent lieu à perception d’un précompte :
- les importations effectuées par les commerçants, y compris ceux relevant de l’impôt libératoire ;
- les achats effectués auprès des industriels, importateurs, et exploitants forestiers ;
- les achats de produits pétroliers par les exploitants de stations-services et les achats de produits de base par les exportateurs ;
- les opérations réalisées par les entreprises non détentrices de la carte de contribuable.
Ne donnent pas lieu à perception d’un précompte :
- les importations effectuées par les contribuables relevant des unités de gestion spécialisées de la Direction Générale des Impôts;
- les achats effectués par l’État, les communes et les personnes domiciliées à l’étranger auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers;
- les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation ;
- les achats locaux des produits pétroliers effectués par les marketers inscrits au fichier des contribuables actifs de la direction en charge des grandes entreprises ;
- les achats effectués par les Organismes à but non lucratif ;
- les achats en détail auprès des importateurs-distributeurs.
Le taux du précompte est de :
- Supprimé ;
- 14 % sur la marge brute pour l’achat des produits à prix administrés visés à l’alinéa 1. c. ci-dessus ;
- 10 % du montant des opérations pour les contribuables ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts ;
- 10 % du montant des opérations pour les contribuables relevant du régime de l’impôt libératoire et effectuant des importations ;
Les achats effectués directement auprès des industriels ou en gros auprès des importateurs par des non professionnels sont réputés faits pour des besoins de revente. Ils sont à ce titre passibles du précompte sur achats au taux de 10 %.
- 5 % du montant des opérations effectuées, pour les commerçants relevant du régime simplifié ainsi que par les contribuables relevant de l’impôt libératoire ;
- supprimé ;
- 2 % du montant des opérations, pour les commerçants relevant du régime du réel.
La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douane des marchandises. Il est perçu ainsi qu’il suit :
- en ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douanes ;
- dans les autres cas, par le fournisseur ou l’acheteur de marchandises sous douane, qui doit en effectuer le versement dans les quinze (15) premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Le précompte n’est pas récupérable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes additionnels communaux.
Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la somme précomptée constitue un acompte à faire valoir sur les acomptes mensuels ou trimestriels.
- Les trop perçus font l’objet d’une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d’activités, ils sont remboursés.
SECTION X :
OBLIGATIONS DES
CONTRIBUABLES
Article 22.- (1) Pour le reversement de l’impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :
- tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
- effectuer des reversements à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’Administration fiscale ;
- adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes au détail.
En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source.
(2) Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 2 % ou 14 % à la base de référence telle que définie à l’article 23 ci-après.
Ce minimum de perception est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.
Ce montant constitue le minimum de perception au titre de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, en ce qui concerne les contribuables relevant du régime simplifié, ce taux est porté à 5 %.
Article 23.- La base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice précédent.
La base ainsi obtenue est arrondie au millier de F CFA inférieur.
Par chiffre d’affaires global, il faut entendre le chiffre d’affaires brut hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.
Pour les entreprises relevant des activités à marge administrée telle que définie à l’article 21 ci-dessus, la base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par la marge brute, les gratifications et les commissions de toute nature reçues.
CHAPITRE II :
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 24.- (1) Il est établi un Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques assis sur le revenu global net réalisé.
(2) Sont constitutifs de revenus au sens de l’alinéa 1 ci-dessus les revenus catégoriels ci-après :
- les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères ;
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les revenus fonciers ;
- les bénéfices des activités artisanales, industrielles et commerciales ;
- les bénéfices des exploitations agricoles ;
- les bénéfices des professions non commerciales et assimilées.
SOUS-SECTION I
PERSONNES IMPOSABLES
Article 25.- Sous réserve des dispositions des Conventions internationales et de celles de l’article 27 ci-après, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant au Cameroun son domicile fiscal.
- Sont considérées comme ayant au Cameroun un domicile fiscal :
- les personnes qui ont au Cameroun leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent au Cameroun une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont au Cameroun le centre de leurs intérêts économiques.
- Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal au Cameroun, les fonctionnaires ou agents de l’État exerçant leurs fonctions dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis à l’impôt dans ce pays.
- Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Cameroun, sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques quant à leurs gains de source camerounaise.
- Sont également passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les personnes de nationalité camerounaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Cameroun qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée au Cameroun par une Convention internationale relative à l’élimination de la double imposition.
- Les personnels des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement ou non et n’ayant pas la qualité d’agent diplomatique au sens des conventions internationales demeurent assujettis de plein droit à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au Cameroun.
Article 26.- Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Il en est de même des membres des sociétés civiles (personnes physiques), des sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l’Impôt sur les sociétés.