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CODE GENERAL DES IMPOTS

Mis à jour au 1er janvier 2023

Edition officielle

(Direction Générale des Impôts)

Site web : www.impots.cm

N° gratuit : 82 00 (à partir d’un poste fixe ou d’un CT-phone).

TABLE DES MATIERES

LIVRE PRELIMINAIRE :  DISPOSITIONS GENERALES. 1

LIVRE PREMIER  IMPOTS ET TAXES. 3

TITRE I :  IMPOTS DIRECTS. 5

CHAPITRE I :  IMPOT SUR LES SOCIETES. 5

SECTION I :  GENERALITES. 5

SECTION II :  CHAMP D’APPLICATION  DE L’IMPOT. 5

SECTION III :  BENEFICE IMPOSABLE. 7

SECTION IV :  LIEU D’IMPOSITION.. 21

SECTION V :  PERIODE D’IMPOSITION.. 22

SECTION VI :  CALCUL DE L’IMPOT. 22

SECTION VII :  OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES. 22

SECTION VIII :  ETABLISSEMENT DE L’IMPOT. 24

SECTION IX :  PAIEMENT DE L’IMPOT. 25

SECTION X :  OBLIGATIONS DES  CONTRIBUABLES. 28

CHAPITRE II :  IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES. 29

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 29

SOUS-SECTION I  PERSONNES IMPOSABLES. 29

SOUS-SECTION II :  EXEMPTIONS. 30

SOUS-SECTION III  LIEU D’IMPOSITION.. 30

SECTION II :  DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES  31

SOUS-SECTION I  DES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES  VIAGERES  31

SOUS-SECTION II :  DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. 33

SOUS-SECTION III :  DES REVENUS FONCIERS. 37

SOUS-SECTION IV :  DES BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET  COMMERCIAUX   38

SOUS-SECTION V :  DES BENEFICES AGRICOLES. 40

SOUS-SECTION VI :  DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES  40

SOUS-SECTION VII :  DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX BENEFICES ARTISANAUX, INDUS-TRIELS ET COMMERCIAUX, AUX BENEFICES AGRICOLES ET AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX   42

SOUS-SECTION VIII :  TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE   42

SOUS-SECTION IX  FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE.. 45

SECTION III :  CALCUL DE L’IMPOT. 45

SECTION IV :  OBLIGATIONS COMPTABLES. 46

SECTION V :  OBLIGATIONS DECLARATIVES. 46

SECTION VI  MODALITES DE PERCEPTION.. 48

SOUS-SECTION I :  TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES  48

SOUS-SECTION II :  REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS. 48

SOUS-SECTION III :  REVENUS FONCIERS. 49

SOUS-SECTION IV :  BENEFICES ARTISANAUX,  INDUSTRIELS ET  COMMERCIAUX, BENEFICES AGRICOLES ET BENEFICES NON COMMERCIAUX.. 50

CHAPITRE III :  DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOT  SUR LES SOCIETES ET A L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES. 51

SECTION I :  REGIMES D’IMPOSITION.. 51

SECTION II :  DEPART DU CAMEROUN.. 55

SECTION III   LIEU D’IMPOSITION.. 56

SECTION IV :  OBLIGATIONS DES CHEFS D’ENTREPRISES ET DES SOCIETES DE PERSONNES  56

SECTION V :  MESURES INCITATIVES. 58

ANNEXES DU TITRE I :  LISTE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE EXONERES DE LA TVA.. 70

TITRE II :  DISPOSITIONS RELA-TIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D’ACCISES  78

CHAPITRE I :  CHAMP D’APPLICATION.. 78

SECTION I :  PERSONNES IMPOSABLES OU ASSUJETTIES. 78

SECTION II :  OPERATIONS IMPOSABLES. 78

SECTION III :  EXONERATIONS. 80

SECTION IV :  TERRITORIALITE. 82

SECTION V :  DROIT D’ACCISES. 84

CHAPITRE II :  MODALITES DE CALCUL. 84

SECTION I :  MODALITES D’IMPOSITION.. 85

SECTION II :  FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE. 85

SECTION III :  LIQUIDATION.. 86

CHAPITRE III :  MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS. 94

SECTION I :  PERCEPTION.. 95

SECTION II :  OBLIGATIONS DES  REDEVABLES. 98

ANNEXES DU TITRE II :  ANNEXE I : Liste des biens de première nécessité exonérés de TVA   100

ANNEXE II : LISTE DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS D’ACCISES. 105

TITRE III :  FISCALITE LOCALE.. 109

TITRE IV :  IMPOTS ET TAXES DIVERS. 109

CHAPITRE I :  TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT. 109

SECTION I :  DISPOSITIONS COMMUNES. 109

SECTION II :  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CASINOS. 109

SECTION III :  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JEUX DE  DIVERTIS-SEMENT ET   MACHINES A SOUS  111

CHAPITRE II :  TAXE DE SEJOUR.. 111

CHAPITRE III :  TAXE SPECIALE SUR LE REVENU.. 1121

TITRE V :  FISCALITES SPECIFIQUES. 1155

CHAPITRE I :  TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS. 1165

CHAPITRE II :  DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE MINIERE. 119

CHAPITRE III :  FISCALITE FORESTIERE. 120

SECTION I :  TAXE D’ABATTAGE. 120

SECTION II :  REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE. 121

SECTION III :  SURTAXE A L’EXPORTATION ET TAXE D’ENTREE USINE. 121

SECTION IV :  CAUTIONNEMENT. 122

SECTION V :  AUTRES DROITS ET TAXES. 123

CHAPITRE IV :  REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS 124

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 125

SECTION II :  REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES. 125

SECTION III :  REGLES SPECIFIQUES AUX CHARGES. 125

CHAPITRE V :  REGIME FISCAL APPLICABLE AUX INVESTISSEMENTS. 127

SECTION I :  REGLES GENERALES. 128

SECTION II :  REGIME DE LA ZONE FRANCHE. 128

TITRE VI :  ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE.. 130

SOUS-TITRE I :  LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC.. 130

CHAPITRE I :  DROITS D’ENREGISTREMENT ET LEUR APPLICATION.. 130

SECTION I :  GENERALITES. 130

SECTION II :  DISPOSITIONS DEPENDANTES   ET INDEPENDANTES. 130

SECTION III :  ENREGISTREMENT SUR  MINUTES, BREVETS,  ORIGINAUX OU SUR  DECLARATION   131

SECTION IV :  MINIMUM DE PERCEPTION.. 131

SECTION V :  MUTATION SIMULTANEE DES MEUBLES ET IMMEUBLES : PRIX UNIQUE  131

SECTION VI :  DISPOSITIONS COMMUNES. 131

CHAPITRE II :  DELAIS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS. 132

CHAPITRE III :  VALEURS SUR LESQUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS, PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS  134

SECTION I :  BAUX ET LOCATIONS. 134

SECTION II :  CONTRATS DE MARIAGE. 134

SECTION III :  CREANCES. 134

SECTION IV :  DELIVRANCES DE LEGS. 134

SECTION V :  JUGEMENTS. 135

SECTION VI :  MAINLEVEES D’HYPOTHEQUES. 135

SECTION VII :  MARCHES. 135

SECTION VIII :  PARTAGES. 135

SECTION IX :  PROROGATIONS DE DELAIS. 135

SECTION X :  QUITTANCES. 135

SECTION XI :  RENTES. 136

SECTION XII :  SOCIETES. 136

SECTION XIII :  TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES  136

SECTION XIV :  ACTE TRANSLATIF DE FONDS DE COMMERCE ET MARCHANDISES NEUVES  137

SECTION XV :  TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET MUTATIONS PAR DECES  137

SECTION XVI :  DEDUCTION DES DETTES. 137

SECTION XVII :  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE ET L’USUFRUIT. 138

CHAPITRE IV :  BUREAUX OU LES ACTES  ET MUTATIONS DOIVENT ETRE ENREGISTRES  139

CHAPITRE V :  PAIEMENT DES DROITS ET CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER   140

SECTION I :  PAIEMENT DES DROITS AVANT ENREGISTREMENT. 140

SECTION II :  OBLIGATION DE PAIEMENT. 140

SECTION III :  CONTRIBUTION AU  PAIEMENT. 141

SECTION IV :  FRACTIONNEMENT DE DROITS. 141

CHAPITRE VI :  SANCTIONS. 143

SECTION I :  DEFAUT D’ENREGISTRE-MENT DES ACTES ET DECLARATIONS DANS LES DELAIS  143

SECTION II :  OMISSIONS. 144

SECTION III :  INSUFFISANCES. 144

SECTION IV :  DISSIMULATION.. 145

SECTION V :  PREEMPTION.. 145

SECTION VI :  REMISE DES PENALITES. 145

CHAPITRE VII :  DROITS ACQUIS ET PRESCRIPTIONS. 146

SECTION I :  DROITS ACQUIS. 146

SECTION II :  PRESCRIPTION.. 146

CHAPITRE VIII :  ACTES A ENREGISTRER EN DEBET. 147

CHAPITRE IX :  ACTES A ENREGISTRER GRATIS. 147

CHAPITRE X :  ACTES EXEMPTS DE LA FORMALITE. 148

CHAPITRE XI :   FIXATION DES DROITS. 150

SECTION I :  DROITS PROPORTIONNELS. 150

SECTION II :  DROIT DE TITRE. 152

SECTION III :  DROITS DEGRESSIFS. 152

SECTION IV :  DROITS PROGRESSIFS. 152

SECTION V :  DROITS FIXES. 153

CHAPITRE XII :  OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES, DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES QUISANCTIONNENT L’INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS  154

SECTION I :  ACTES EN CONSEQUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE. 154

SECTION II :  ASSISTANCE JUDICIAIRE, DEPENS, TRANSMISSION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU RECEVEUR  159

SECTION III :  DROIT DE COMMUNICATION.. 159

SECTION IV :  REPERTOIRES DE NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, COMMISSAIRES-PRISEURS ET COURTIERS DE COMMERCE. 160

SECTION V :  VENTES PUBLIQUES DE MEUBLES. 162

SECTION VI :  OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES ET FORME DES DECLARATIONS  164

SECTION VII :  IMMEUBLES :  OBLIGATIONS DES ACQUEREURS,  DES NOTAIRES ET DES CONSERVATEURS DES  HYPOTHEQUES ET PROPRIETES FONCIERES. 164

SECTION VIII :  NOTICE DE DECES. 165

SECTION IX :  INSCRIPTIONS NOMINATIVES DE RENTES SUR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET TITRE S NOMINATIFS OU A ORDRE PROVENANT  DU TITULAIRE DECEDE- TRANSFERT. 165

SECTION X :  POLICE D’ASSURANCE  CONTRE L’INCENDIE SOUSCRITE PAR DES PERSONNES DECEDEES  166

SECTION XI :  AVIS A DONNER PAR LES ASSUREURS. 166

SECTION XII :  OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES OU DEBITEURS DES SOMMES DUES A RAISON DU DECES  167

SECTION XIII :  OBLIGATIONS DES RECEVEURS. 167

SECTION XIV :  REMISE OU MODERATION  DE PENALITES ET AMENDES. 168

CHAPITRE XIII :  RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX : 168

SECTION I :  RECOUVREMENT. 169

SECTION II :  ACTION DES PARTIES ET INSTANCES. 169

CHAPITRE XIV :  TIMBRE ET CONTRIBUTION DU TIMBRE. 169

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 169

SECTION II :  TIMBRE DE DIMENSION.. 170

SECTION III :  TIMBRE DE DELIVRANCE  DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS  176

SECTION IV :  TIMBRE EN DEBET. 179

SECTION V :  EXEMPTIONS GENERALES. 180

SECTION VI :  DISPOSITIONS DIVERSES. 181

CHAPITRE XV :  CURATELLE DES SUCCESSIONS VACANTES. 185

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 185

SECTION II :  OUVERTURE DE LA SUCCESSION VACANTE. 187

SECTION III :  GESTION DES SUCCESSIONS VACANTES ET DES BIENS SANS MAITRE  189

SECTION IV :  FIN DE LA CURATELLE. 191

SECTION V :  ENREGISTREMENT DU TIMBRE ET FRAIS DE PROCEDURE. 193

SOUS-TITRE II :  LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE CEMAC.. 193

CHAPITRE I :  TARIFS DES DROITS D’ENREGISTREMENT. 194

SECTION I :  DROITS PROPORTIONNELS. 194

SECTION II :  DROITS DEGRESSIFS ET DROITS PROGRESSIFS. 195

SECTION III :  DROITS FIXES. 197

SECTION IV :  EXONERATIONS ET EXEMPTIONS. 198

SECTION V :  EVALUATION ADMINISTRATIVE. 199

CHAPITRE II :  TARIFS DES DROITS DE TIMBRE. 199

SECTION I :  TIMBRE DE DIMENSION.. 199

SECTION II :  TIMBRE SPECIAL A  CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS. 200

CHAPITRE III :  OBLIGATIONS ET SANCTIONS. 204

SECTION I :  DELAIS, LIEUX D’ENREGISTREMENT ET OCTROI DE LA FORMALITE  204

SECTION II :  FRAIS FUNERAIRES. 205

SECTION III :  PRESCRIPTION.. 205

SECTION IV :  DROIT DE COMMUNICATION.. 205

SECTION V :  REMUNERATION DES CURATEURS ET DES COMPTABLES PUBLICS  205

SECTION VI :  REPARATION DES IMMEUBLES PAR LE CURATEUR. 206

SECTION VII :  REMISE DES TITRE S ET BIENS A L’ETAT. 206

SECTION VIII :  CURATELLES DE FAIBLE VALEUR. 207

SECTION IX :  AMENDE CONTRE LE CURATEUR. 207

SECTION X :  REMISE, MODERATION ET MAJORATION DES PENALITES DE RETARD ET AMENDES  207

SOUS-TITRE III :  CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC.. 208

CHAPITRE I :  TAXE SPECIALE SUR LES SOCIETES. 208

SECTION I :  CESSIONS D’ACTIONS ET PARTS SOUMISES AU DROIT DE MUTATION   208

SECTION II :  PRESCRIPTIONS DIVERSES. 209

CHAPITRE II :  TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES. 210

SECTION I :  CHAMP D’APPLICATION.. 210

SECTION II :  EXONERATIONS. 211

SECTION III :  FAIT GENERATEUR. 211

SECTION V :   LIEU D’IMPOSITION.. 212

SECTION VI :  OBLIGATIONS SPECIFIQUES. 212

SECTION VII :  DISPOSITIONS DIVERSES. 212

CHAPITRE III :  TIMBRE GRADUE. 212

SECTION I :  REGLES GENERALES. 212

SECTION II :  ASSIETTE ET TARIF. 213

SECTION III :  MODE DE PERCEPTION.. 213

CHAPITRE IV  TIMBRE SUR LA PUBLICITE. 213

SECTION I :  GENERALITES. 213

SECTION II :  TARIFS. 214

SECTION III :  MODE DE PERCEPTION.. 214

SECTION IV :  PENALITES. 218

CHAPITRE V :  DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES. 218

CHAPITRE VI :  EXEMPTIONS SUR LES DROITS DE TIMBRE. 220

CHAPITRE VII :  DROIT DE TIMBRE D’AEROPORT. 221

CHAPITRE VIII :  TAXE A L’ESSIEU.. 222

LIVRE  DEUXIEME  LIVRE DES PROCEDURES FISCALES. 227

SOUS-TITRE I :  ASSIETTE DE L’IMPOT.. 229

CHAPITRE UNIQUE  OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. 229

SECTION I :  OBLIGATIONS DECLARATIVES. 229

SOUS-SECTION I :  PRINCIPE GENERAL. 229

SOUS-SECTION II :  MISE EN DEMEURE DE DECLARER.. 231

SECTION II :  OBLIGATIONS ET DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS. 232

SECTION III :  OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L’IMPOT. 232

SECTION IV :  OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES. 234

SOUS-TITRE II :  CONTROLE DE L’IMPOT.. 235

CHAPITRE I :  DROIT DE CONTROLE. 236

SECTION I :  DISPOSITIONS GENERALES. 236

SECTION II :  DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 236

SECTION III :  MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE. 236

SOUS-SECTION I :  VERIFICATION SUR PLACE.. 236

SOUS-SECTION II :  CONTROLE SUR PIECES. 240

SOUS-SECTION III :  DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS  ET DE JUSTIFICATIONS  240

SECTION IV :  PROCEDURES DE  REDRESSEMENT. 241

SOUS-SECTION I :  PROCEDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE   242

SOUS-SECTION II :  PROCEDURE DE TAXATION D’OFFICE.. 243

SOUS-SECTION III :  PROCEDURE DE L’ABUS DE DROIT. 244

SECTION V :  LIMITES DU DROIT DE  CONTROLE. 244

CHAPITRE II :  DROIT DE COMMUNICATION.. 247

SECTION I :  PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION.. 247

SECTION II :  PORTEE ET LIMITE DU SECRET PROFESSIONNEL OPPOSABLE A L’ADMINIS-TRATION FISCALE  249

SECTION III :  MODALITES PARTI-CULIERES D’EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION   249

CHAPITRE III :  DROITS D’ENQUETE, DE CONSTATATION DES STOCKS ET DE VISITE  250

SOUS-TITRE III :  RECOUVREMENT DE L’IMPOT.. 252

CHAPITRE I :  MODALITES DE RECOUVREMENT. 253

SECTION I :  COMPETENCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT. 253

SECTION II :  AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT. 253

CHAPITRE II :  POURSUITES. 253

SECTION I :  POURSUITES DE DROIT COMMUN.. 253

SOUS-SECTION I :  MISE EN DEMEURE  VALANT COMMANDEMENT DE PAYER   254

SOUS-SECTION II :  SAISIE.. 254

SOUS-SECTION III  VENTE.. 255

SECTION II :  MESURES PARTICULIERES  DE POURSUITES. 256

SOUS-SECTION I :  AVIS A TIERS DETENTEUR.. 256

SOUS-SECTION II :  CONTRAINTE EXTERIEURE.. 257

SOUS-SECTION III :  BLOCAGE DES COMPTES BANCAIRES. 257

SOUS-SECTION IV :  FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT. 258

SOUS-SECTION V :  MISE EN FOURRIERE D’UN VEHICULE.. 258

SOUS-SECTION VI :  EXCLUSION DES MARCHES PUBLICS. 258

CHAPITRE III :  GARANTIES DE RECOUVREMENT. 258

SECTION I :  PRIVILEGE DU TRESOR. 258

SECTION II :  HYPOTHEQUE LEGALE. 259

SECTION III :  SOLIDARITE DE PAIEMENT. 259

SECTION IV :  PRESCRIPTION.. 261

SECTION V :  ADMISSION EN NON-VALEUR DES COTES IRRECOUVRABLES. 261

CHAPITRE IV :  L’ATTESTATION DE NON REDEVANCE. 262

SOUS-TITRE IV :  SANCTIONS. 263

CHAPITRE I :  SANCTIONS FISCALES. 263

SECTION I :  PENALITES D’ASSIETTE. 263

SOUS-SECTION I :  INSUFFISANCE DE DECLARATION.. 263

SOUS-SECTION II :  ABSENCE DE DECLARATION.. 264

SOUS-SECTION III :  ABSENCE D’INDICATION DU NUMERO IDENTIFIANT UNIQUE   265

SOUS-SECTION IV :  ABSENCE DE LA FACTURE OU FAUSSE FACTURE   265

SECTION II :  SANCTIONS PARTICULIERES. 265

SECTION III :  PENALITES DE  RECOUVREMENT. 266

SOUS-SECTION I :  DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT. 266

CHAPITRE II :  SANCTIONS PENALES. 267

SECTION I :  PEINES PRINCIPALES. 267

SECTION II :  PEINES COMPLEMENTAIRES. 268

SECTION III :  DEPOT DE PLAINTES. 268

SOUS-TITRE V :  CONTENTIEUX DE L’IMPOT.. 269

CHAPITRE I :  JURIDICTION CONTENTIEUSE. 269

SECTION I :  RECOURS PREALABLE DEVANT L’ADMINIS-TRATION FISCALE. 269

SOUS-SECTION I :  GENERALITES. 269

SOUS-SECTION II :  RECLAMATIONS. 269

SOUS-SECTION III :  SURSIS DE PAIEMENT. 270

SOUS-SECTION IV :  DECISION DE L’ADMINISTRATION.. 272

SOUS-SECTION V :  FORME ET DELAI DE LA DECISION DE L’ADMINISTRATION   272

SECTION II :  TRANSACTIONS. 272

SECTION III :  PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. 273

SOUS-SECTION I :  DELAI DE PRESENTATION DE LA REQUETE.. 273

SOUS-SECTION II :  FORME DE LA REQUETE.. 274

SOUS-SECTION III :  EXPERTISE.. 275

SOUS-SECTION IV :  DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.. 276

SOUS-SECTION V :  MEDIATION.. 276

CHAPITRE II :  JURIDICTION GRACIEUSE. 277

SECTION I :  COMPETENCE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE. 277

SECTION II :  DEMANDES DES CONTRIBUABLES. 277

SOUS-SECTION I :  FORME DE LA DEMANDE.. 277

SOUS-SECTION II :  DECISION DE L’ADMINISTRATION.. 278

LIVRE TROISIEME  FISCALITE LOCALE.. 282

TITRE PREMIER  DES DISPOSITIONS GENERALES. 284

CHAPITRE UNIQUE. 284

TITRE II :  DES IMPOTS COMMUNAUX.. 285

CHAPITRE I :  DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES. 285

SECTION I :  DES DISPOSITIONS  GENERALES. 285

SECTION II :  DES EXEMPTIONS ET DES EXONERATIONS. 286

SOUS-SECTION I :  DES EXEMPTIONS. 286

SOUS-SECTION II :  DE L’EXONERATION TEMPORAIRE.. 287

SECTION III :  DES TARIFS. 288

SECTION IV :  DES DISPOSITIONS  PARTICULIERES. 289

SECTION V :  DE LA PERSONNALITE DE LA PATENTE. 289

SECTION VI :  DE L’ANNUALITE DE LA  PATENTE. 290

SECTION VII :  DES OBLIGATIONS DES  REDEVABLES. 290

SECTION VIII :  DE L’EMISSION ET DU  PAIEMENT DE LA PATENTE. 291

SECTION IX :  DES PENALITES. 292

ANNEXE DU CHAPITRE I :  TABLEAU DES ACTIVITES SOUMISES DE PLEIN  DROIT A LA CONTRIBUTION DES PATENTES  293

CHAPITRE II  DE LA CONTRIBUTION DES LICENCES. 297

SECTION I :  DES DISPOSITIONS  GENERALES. 297

SECTION II :  DES TARIFS DE LA  CONTRIBUTION DES  LICENCES. 299

CHAPITRE III :  DE L’IMPOT LIBERATOIRE. 299

ANNEXES DU CHAPITRE III :  ANNEXE I :  Classification des activités soumises à l’Impôt Libératoire  302

CHAPITRE IV :  DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES. 305

CHAPITRE V :  DES DROITS DE MUTATION D’IMMEUBLES. 305

CHAPITRE VI :  DE LA TAXE SUR LES JEUX DE HASARD ET DE DIVERTISSEMENT  305

CHAPITRE VII :  DU DROIT DE TIMBRE AUTOMOBILE. 305

CHAPITRE VIII :  DE LA REDEVANCE FORESTIERE. 305

CHAPITRE IX :  DE LA TAXE DE SEJOUR.. 306

TITRE III :  DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX.. 306

TITRE IV :  DES AUTRES TAXES COMMUNALES. 307

CHAPITRE I :  DE LA TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL. 307

CHAPITRE II :  DES AUTRES TAXES COMMUNALES. 308

SECTION I :  DES GENERALITES SUR  LES TAXES COMMUNALES. 308

SECTION II :  DE LA TAXE D’ABATTAGE DU BETAIL. 309

SECTION III :  DE LA TAXE COMMUNALE  SUR LE BETAIL. 309

SOUS-SECTION I :  DU CHAMP D’APPLICATION.. 309

SOUS-SECTION II :  DES EXEMPTIONS. 309

SOUS-SECTION III :  DE L’ASSIETTE, DES TAUX ET DU PAIEMENT. 310

SOUS-SECTION IV :  DES PENALITES. 310

SECTION IV :  DE LA TAXE SUR LES ARMES A FEU.. 310

SOUS-SECTION I :  DU CHAMP D’APPLICATION.. 310

SOUS-SECTION II :  DES EXEMPTIONS. 310

SOUS-SECTION III :  DE LA LIQUIDATION ET DU PAIEMENT. 311

SOUS-SECTION IV :  DES PENALITES. 311

SECTION V :  DE LA TAXE D’HYGIENE ET DE SALUBRITE. 311

SECTION VI :  DES DROITS DE FOURRIERE. 311

SECTION VII :  DES DROITS DE PLACES SUR LES MARCHES. 312

SOUS-SECTION I :  DES DROITS FIXES. 312

SOUS-SECTION II :  DES DROITS JOURNALIERS. 313

SECTION VIII :  DES DROITS SUR LE PERMIS DE BATIR OU D’IMPLANTER. 314

SECTION IX :  DES DROITS D’OCCUPATION  TEMPORAIRE DE LA VOIE  PUBLIQUE  314

SECTION X :  DE LA TAXE DE  STATIONNEMENT. 315

SECTION XI :  DES DROITS D’OCCUPATION DES PARCS DE STATIONNEMENT. 316

SECTION XII :  DU TICKET DE QUAI : 316

SECTION XIII :  DE LA TAXE SUR LES  SPECTACLES. 317

SECTION XIV :  DES DROITS DE STADE. 317

SECTION XV :  DE LA TAXE SUR LA   PUBLICITE. 318

SECTION XVI :  DU DROIT DE TIMBRE  COMMUNAL. 318

SECTION XVII :  DE LA REDEVANCE POUR  LA DEGRADATION DE LA CHAUSSEE  318

SECTION XVIII :  DE LA TAXE COMMUNALE  DE TRANSIT OU DE TRANSHUMANCE  319

SECTION XIX :  DE LA TAXE SUR LE  TRANSPORT DES  PRODUITS DE CARRIERES  320

SECTION XX  DES DROITS D’OCCUPATION DES PARKINGS. 320

SECTION XXI :  DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DE RECUPERATION.. 321

TITRE V :  DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES  AUX COMMUNAUTES URBAINES  321

CHAPITRE UNIQUE  DE LA REPARTITION DES IMPOTS ET TAXES ENTRE  LES COMMUNAUTES UR-BAINES ET LES COMMUNES  D’ARRONDISSEMENT. 321

TITRE VI :  DES RECETTES FISCALES D’INTERCOMMUNALITE  ET DE PEREQUATION   322

TITRE VII :  DES IMPOTS ET TAXES DES REGIONS. 323

TITRE VIII  DES PROCEDURES FISCALES SPECIFIQUES AUX IMPOTS LOCAUX   324

CHAPITRE I   DES DISPOSITIONS GENERALES. 324

CHAPITRE II :  DES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. 325

SECTION I :  DE L’OBLIGATION  D’IMMATRICULATION  PREALABLE. 325

SECTION II :  DE L’OBLIGATION DE  DECLARATION.. 325

CHAPITRE III :  DE L’EMISSION DES IMPOTS LOCAUX : 325

CHAPITRE IV :  DU RECOUVREMENT DES  IMPOTS LOCAUX : 325

SECTION I :  DU RECOUVREMENT AMIABLE. 325

SECTION II :  DU RECOUVREMENT FORCE. 327

SECTION III :  DU CONTROLE. 327

SECTION IV :  DE LA PRESCRIPTION.. 328

CHAPITRE V :  DU CONTENTIEUX DES IMPOTS LOCAUX : 328

SECTION I :  DE LA JURIDICTION  CONTENTIEUSE. 328

SECTION II :  DE LA JURIDICTION  GRACIEUSE. 329

CHAPITRE VI :  DU REGIME DES SANCTIONS. 331

TITRE IX  DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSI-TOIRES ET FINALES. 331

ANNEXES. 342

ANNEXE 1  PARTIE LEGISLATIVE.. 344

LOI N° 77-10 DU 13 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER  345

LOI N°84/02 DU 30 JUIN 1984 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA  REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1984/1985. 354

LOI N°85/01 DU 29 JUIN 1985 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1985/1986. 363

LOI N°86/01 DU 1er JUILLET 1986 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1986/1987. 369

LOI N°88/005 DU 29 JUIN 1988 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1988/1989  371

ORDONNANCE N° 89/004 DU 12 DECEMBRE 1989 PORTANT INSTITUTION D’UNE REDEVANCE AUDIOVISUELLE  373

LOI N° 90/050 DU 19 DECEMBRE 1990 MODIFIANT LA LOI N° 77/10 DU 13 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION AU CREDIT FONCIER ET FIXANT LA PART DE CETTE CONTRIBUTION DESTINEE AU FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI : 376

LOI N°96/08 DU 1er JUILLET 1996 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1996/1997. 379

LOI N° 2001/01 DU 18 DECEMBRE 2001 PORTANT  REAMENAGEMENT DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES. 384

LOI N°2004/026 DU 30 DECEMBRE 2004 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2005. 385

LOI N° 2005/008 DU 19 DECEMBRE 2005 PORTANT LOI :  DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUNPOUR L’EXERCICE 2006. 387

LOI N° 2008/009 DU 16 JUILLET 2008  FIXANT LE REGIME FISCAL, FINANCIER ET COMPTABLE APPLICABLE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT. 388

LOI N° 2009/018 DU 15 DECEMBRE 2009  PORTANT LOI DES FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2010. 392

LOI N° 2013/004 DU 18 AVRIL 2013 FIXANT LES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN   394

LOI N° 2013 / 011 DU 16 DECEMBRE 2013  REGISSANT LES ZONES ECONOMIQUES AU CAMEROUN   407

ORDONNANCE N° 2014/001 DU 07 JUILLET 2014 PORTANT  REDUCTION DE LA TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS  PETROLIERS (TSPP) ET DE CERTAINES TAXES DUES  PAR LES TRANSPORTEURS DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES  418

LOI N° 2015/011 DU 16 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015/002 DU 02 JUIN 2015 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2002/003 DU 19 AVRIL 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS  420

LOI N°2018/012 DU 11 JUILLET 2018  PORTANT REGIME FINANCIER DE L’ETAT ET DES AUTRES  ENTITES PUBLIQUES  421

LOI N° 2022/020 DU 27 DÉCEMBRE 2022  PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2023. 450

ANNEXE 2  PARTIE REGLEMENTAIRE.. 492

DECRETS. 493

DECRET N° 97/283/PM DU 30 JUILLET 1997 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 97/14 DU 18 JUILLET 1997 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 1997/1998  494

DECRET N°98/009/PM DU 23 JANVIER 1998 FIXANT  L’ASSIETTE ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT  DES DROITS, REDEVANCES ET TAXES RELATIFS A L’ACTIVITE FORESTIERE. 501

DECRET N° 98/265/PM DU 12 AOUT 1998  FIXANT LES TAUX DE BENEFICE NET DES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME SIMPLIFIE D’IMPOSITION.. 507

DECRET N° 2000/961/PM DU 08 DECEMBRE 2000 FIXANT  L’ASSIETTE AINSI QUE LES MODALITES DE RECOUVREMENT ET DE CONTROLE DES TAXES, APPLICABLES AUX PRODUCTIONS ANIMALES ET HALIEUTIQUES  508

DECRET N° 2011/0975/PM DU 04 AVRIL 2011 FIXANT LES MODALITES DE REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES ET NON AMORTISSABLES DES ENTREPRISES. 511

DECRET N° 2011/1732/PM DU 18 JUILLET 2011  PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT   DU COMITE NATIONAL DES FINANCES LOCALES. 520

DECRET N°2012/3731/PM DU 13 NOVEMBRE 2012 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A L’IMMATRICULATION FISCALE. 526

DECRET N° 2013 / 299 DU 09 SEPTEMBRE 2013 PORTANT  CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  DU COMITE PARITAIRE DE SUIVI DE LA STABILITE  DES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT  PRIVE AU CAMEROUN   532

DECRET N°2014/1881/PM DU 04 JUILLET 2014 FIXANT LES  MODALITES D’EVALUATION ADMINISTRATIVE  DES IMMEUBLES EN MATIERE FISCALE. 538

DECRET N° 2014/609 DU 31 DECEMBRE 2014  PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE   LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU  CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU. 543

DECRET N°2015/210 DU 28 AVRIL 2015 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION DE L’OCDE RELATIVE A L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE, SIGNEE LE 25 JANVIER 1988 ET AMENDEE PAR LE PROTOCOLE DU 27 MAI 2010. 544

DECRET N° 2015/2517/PM DU 16 JUILLET 2015  FIXANT LES MODALITESD’APPLICATION DE LA  LOI N° 2001/017 DU 18 DECEMBRE 2001 PORTANT REAMENAGEMENT DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES CREANCES DES COTISATIONS SOCIALES. 545

DECRET N°2016 /072 DU 15 FEVRIER 2016 FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS SOCIALES ET LA REMUNERATION APPLICABLES DANS LES BRANCHES DES PRESTATIONS FAMILIALES, D’ASSURANCES PENSIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITE ET DE DECES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES GEREES PAR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE. 563

DECRET N°2017/133 DU 18 AVRIL 2017 PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD, TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU, SIGNEE LE 19 AVRIL 2015 A YAOUNDE. 569

DÉCRET N° 2018/3633/ PM DU 0 9 MAI 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 2011/1731/PM DU 18 JUILLET 2011 FIXANT LES MODALITES DE CENTRALISATION, DE REPARTITION ET DE REVERSEMENT DU PRODUIT DES IMPOTS COMMUNAUX SOUMIS A PEREQUATION. 570

DECRET N°2019/262 DU 28 MAI 2019 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2004/073 DU 05 AVRIL 2004 PORTANT APPLICATION DU SYSTEME COMPTABLE OHADA ET DE LA DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE. 573

DECRET N° 2019/2652/PM DU 05 AOUT 2019 RELATIF A LA GESTION DES TIMBRES FISCAUX ET AUTRES VALEURS FISCALES. 575

DECRET N°2019/3178/PM DU 02 SEPTEMBRE 2019 PRECISANT LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU STATUT DES ZONES ECONOMIQUEMENT SINISTREES ET LES CONDITIONS DU BENEFICE DES AVANTAGES FISCAUX Y RELATIFS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 121 ET 121 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. 581

DECRET N°2019/3179/PM DU 02 SEPTEMBRE 2019 PORTANT RECONNAISSANCE DU STATUT DE ZONE ECONOMIQUEMENT SINISTREE AUX REGIONS DE L’EXTREME-NORD, DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST. 584

 

 

LIVRE PRELIMINAIRE :
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.-

  1. La présente loi porte Code Général des Impôts.
  2. Le livre premier traite de différents types d’impôts (Articles 2 à 613).
  3. Le livre deuxième régit les procédures fiscales (Articles L1 à L146).
  4. Le livre troisième traite de la fiscalité locale (Articles C 1er à C 149)
  5. L’article 614 porte sur les dispositions finales.
  6. Pour le présent Code, au lieu de :
    • Directeur des Impôts, lire Directeur Général des Impôts ;
    • Direction des Impôts, lire Direction Générale des Impôts ;
    • Centre Principal des Impôts, lire Centre Régional des Impôts ;
    • Chef de Centre Principal des Impôts, lire Chef de Centre Régional des Impôts ;        
    • Acte Uniforme sur le droit comptable OHADA, lire Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière (AUDCIF).

LIVRE PREMIER
IMPOTS ET TAXES


 

 

 

TITRE I :
IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I :
IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION I :
GENERALITES

Article 2.- Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales.

Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés.

SECTION II :
CHAMP D’APPLICATION
DE L’IMPOT

Article 3.- Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :

  1. Les sociétés par actions, même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée (SARL), même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et les établissements ou organismes publics :
  • quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée, même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et leurs unions ;
  • les établissements publics, les organismes d'État jouissant de l’autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.

2) Les sociétés civiles

a) même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :

  • lorsqu’elles se livrent à des opérations d'intermédiaire pour l’achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
  • lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;
  • lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
  • lorsqu’elles louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ou qu’elles exploitent ;
  1. les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition ;
  2. les sociétés civiles ayant opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes.

3) Les sociétés de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés :

  • les sociétés en nom collectif ;
  • les sociétés en commandite simple ;
  • les sociétés en participation ;
  • les syndicats financiers.

Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Pour être valable, l'option doit être signée par tous les associés et notifiée à l'inspecteur du lieu d'imposition dans les trois mois du début de l'exercice fiscal ; à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique à la part de bénéfices correspondant aux droits :

  • des commanditaires dans les sociétés en commandite simple;
  • des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.
  1. Les établissements publics et collectivités territoriales décen-tralisées :

les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités territoriales décentralisées non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, des revenus de capitaux mobiliers non soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que de toute autre activité à but lucratif ; ces dispositions s’appliquent aux sociétés, associations et organismes visés à l’article 4 ; ces revenus et activités doivent faire l’objet d’une comptabilité séparée, tenue selon les règles et procédures du droit commercial.

  1. Les établissements de microfinances quelles que soient leur forme juridique et leur nature.

Article 4.- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1) les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente des produits agricoles, de l’élevage, et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

  • ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;
  • opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture, l’élevage ou l'industrie;
  • opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non sociétaires.
  1. Les syndicats agricoles, pastoraux, et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent.
  2. Les caisses de crédit agricole mutuel.
  3. Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel.
  4. Supprimé.
  5. Supprimé.
  6. Supprimé.
  7. Supprimé.
  8. Supprimé.
  9. Les établissements privés d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif. Cette exonération s’applique également dans les mêmes conditions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
  10. Supprimé.
  11. Les sociétés d’investis-sement à capital variable, les fonds communs de placement et les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
  12. Les groupements d’intérêt économique, pour la quote-part de leur bénéfice distribuée à leurs membres personnes physiques.
  13.  Supprimé.

SECTION III :
BENEFICE IMPOSABLE

Article 5.- Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales.

Article 5 bis.- (1) Sont réputées exploitées au Cameroun :

  • les entreprises dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Cameroun ;
  • les entreprises qui ont au Cameroun un établissement permanent ;
  • les entreprises qui disposent au Cameroun d’un représentant dépendant.

(2) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées à l’alinéa 1 ci-dessus est imposable au Cameroun dès lors qu’elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.

Article 6.- (1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l’impôt, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation.

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
  2. Les stocks sont évalués au coût réel d’acquisition ou de production du bien. Si la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, la dépréciation est constatée par le biais de la provision pour dépréciation de stocks. Les travaux en cours sont évalués au coût réel.

Article 7.- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable au Cameroun, notamment :

A - Frais généraux

Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d’assurance, les libéralités, dons et subventions ;

Toutefois, les charges ci-après sont traitées de la manière suivante :

  1. Rémunérations et prestations diverses
  1. Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où, n’étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.

Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Toutefois, sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l’exclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié ayant un caractère obligatoire.

  1. Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration ne sont déductibles que pour autant qu’ils représentent la rémunération du travail effectué.
  2. Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Sont réintégrées aux résultats de l’exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d’une société à titre d’indemnité de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres desdites sociétés.

Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l’utilisation de bateaux de plaisance, d’avions de tourisme ou de résidences d’agrément.

  1. Sous réserve des Conventions internationales, sont admises comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés :

•   Les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères ou camerounaises.

En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure   2,5 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises des travaux publics et à 5 % du chiffre d’affaires pour les bureaux d’études fonctionnant conformément à la réglementation relative aux bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils.

  • Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5 % du chiffre des achats profiteront aux entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.
  • Les sommes versées pour l’utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite globale de 2,5 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause. Cette limitation ne s’applique pas aux sommes versées aux entreprises ne participant pas directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise camerounaise.

Toutefois, lorsqu’elles profitent à une entreprise située hors de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme distribution des bénéfices.

A l’occasion de congés de leurs associés salariés de l’entreprise, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge.

En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

  1. Dépenses locatives

Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.

Cependant, lorsqu’un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis dans les charges de l’entreprise.

Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, ascendant ou descendant de l’associé, sont réputées appartenir à ce dernier.

  1. Impôts, taxes et amendes

Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l’exercice et qui sont bien à la charge de l’entreprise pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun.

L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt.

Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise est avisée de leur ordonnancement.

Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt : les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, économiques et fiscales.

  1. Primes d’assurance

Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :

  • les primes d’assurance contractées au profit de l’entreprise, si la réalisation du risque couvert entraîne, directement et par elle-même, une diminution de l’actif net ;
  • les primes d’assurance constituant par elles-mêmes une charge d’exploitation ;
  • les primes d’assurance maladie versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel et de leurs époux et enfants à charge lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes.

Par contre, ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable, les sommes constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance.

  • les primes versées par l’entreprise aux compagnies d’assurance locales dans le cadre de contrats relatifs aux indemnités de fin de carrière.

5. Libéralités, dons et subventions

Les libéralités, dons et subventions ne constituent pas des charges déductibles du bénéfice imposable.

Cependant, les versements à des organismes de recherche et de développement et à des œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et familial, à condition que ceux-ci soient situés au Cameroun, sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’exercice.

Les dons et subventions alloués aux clubs participant aux compétitions nationales officielles d’élite, ou aux organismes agréés en charge de l’organisation des compétitions sportives officielles, sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de l’exercice.

Toutefois, sont totalement admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés, les versements effectués :

  • à l’Etat ou aux collectivités territoriales décentralisées en vue de l’acquisition des antirétroviraux dans le cadre du traitement du VIH/SIDA ;
  • à des organismes de recherche et développement agréés et domiciliés au Cameroun et intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la santé et de l’élevage.

De même, les dons faits à l’occasion des calamités sont déductibles dans les formes et les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

B - Charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, sont admis dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points, et sous réserve des conditions ci-après :

  • l’existence d’une convention de prêt écrite et dûment enregistrée ;
  • la libération totale du capital social souscrit.

Toutefois, cette déduction n’est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement 25 % au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :

  • les sommes mises à disposition n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles ;
  • les intérêts servis auxdits associés n’excèdent pas 25 % du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n’est pas déductible.

C - Pertes proprement dites

Sont déductibles du bénéfice :

  • les pertes proprement dites constatées sur des éléments de l’actif immobilisé ou réalisable, à l’exception des pertes consécutives à un détournement commis par un associé ou un dirigeant de l’entreprise, ou lorsque celui-ci est imputable à une négligence des dirigeants ;
  • les pertes relatives aux créances irrécouvrables ayant fait l’objet d’épuisement de l’ensemble des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’exécution.

Toutefois, les pertes relatives aux créances douteuses de montant inférieur à  FCFA 500 000 ayant fait l’objet de provisionnement sur une période minimale de cinq (05) ans, sont d’office  admises en déduction, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de l’épuisement des procédures de recouvrement amiable ou forcé prévues par la réglementation en vigueur.

  • les pertes relatives aux avaries, dûment constatées et validées en présence d’un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, dans les conditions définies au Livre des Procédures Fiscales.

Toutefois, pour les avaries et casses exposées par les entreprises du secteur brassicole, les pertes y relatives sont admises en déduction au taux forfaitaire de 1% du volume global de la production.

D- Amortissements

Les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d’usage telle qu’elle ressort des normes accusées par chaque nature d’exploitation, y compris ceux qui auraient été antérieurement différés en période déficitaire sans que les taux puissent être supérieurs à ceux fixés ci-dessous.

Des taux d’amortissements spécifiques à certains secteurs d’activités peuvent être fixés par un texte particulier conjoint des ministres en charge des finances et du secteur concerné.

Les amortissements régulièrement différés en période déficitaire doivent obligatoirement être imputés dès le premier exercice bénéficiaire. Dans tous les cas, leur déduction ne peut être admise au-delà d’une période de dix ans.

Petit matériel et outillage

Le seuil du petit matériel et outillage devant être inscrit à l’actif du bilan est fixé à cinq cent (500 000) F CFA.

 

 

Constructions

 Bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers,  hangars :

5 %

Cabines de transformations :

 5 %

Installations de chute d’eau, barrage :

 5 %

Usine :

 5 %

Maisons d’habitation :

 5 %

Fours à chaux, plâtre :

10 %

Fours électriques :

10 %

Bâtiments démontables ou provisoires :

20 %

Matériel et outillage fixe

Chaudières à vapeur :

10 %

Cuve en ciment :

 5 %

Lignes de transport d’énergie électrique :

- en matériaux définitifs :

15 %

- en matériaux provisoires :

20 %

Machines à papier et à coton :

10 %

Matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbreaking) :

- Matériel de distillation :

10 %

- Presses hydrauliques :

10 %

Presses compresseurs :

10 %

Moteurs à huile lourde :

10 %

Réservoirs à pétrole :

10 %

Transformateurs lourds de forte puissance :

10 %

Turbines et machines à vapeur :

10 %

Matériel mobile

Pétrins mécaniques, malaxeurs :

15 %

Excavateurs :

15 %

Foudre cuves de brasserie, de distillation ou de vérification :

10 %

Appareil à découper le bois :

20 %

Appareil d’épuration, de tirage :

10 %

Appareil de laminage, d’essorage :

10 %

Machine outils légers, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses :

20 %

Matériels d’usine y compris machines-outils :

20 %

Marteaux, pneumatiques :

20 %

Perforatrices :

20 %

Outillage à main dit petit outillage :

100 %

Matériel de transport

Charrettes :

25 %

Matériel naval et aérien :

20 %

Fûts de transport (bière, vin) :

20 %

Fûts de transport métalliques :

20 %

Containers :

25 %

Matériel automobile

Léger utilisé en ville :

25 %

Léger de location ou auto-école :

33,33 %

Lourd ou utilisé en brousse :

33,33 %

Tracteurs :

20 %

Tracteurs utilisés par les forestiers :

33,33 %

Matériel de manutention portuaire

Véhicules élévateurs :

20 %

Grosses grues :

10 %

Grues automotrices :

10 %

Voies de chemin de fer

Traverses bois :

6,67 %

Rail :

5 %

Bi block :

5 %

Aciers :

5 %

Ballast :

10 %

Plate-forme :

5 %

Voies de chemin de fer mises en concession :

1 %

Wagons de transport :

5 %

Ouvrages d’art

Buses - dalots - talus - OA en terre :

6,67 %

Ponts, tunnels – viaducs :

5 %

Passages à niveaux :

5 %

Ouvrages d’art mis en concession :

2 %

Locomotives

Acquisitions neuves ou moins de 10 ans :

5 %

Réhabilitation :

Corps de la locomotive :

5 %

Moteurs diesel :

5 %

Moteurs de traction :

5 %

Révision générale locomotives CC :

8,33 %

Révision générale locomotives BB :

12,50 %

Révision limitée locomotives CC :

16,67 %

Révision limitée locomotives BB :

25 %

Autorails d’occasion :

10 %

Engins de voie :                                                                                      

5 %

Autres matériels utilisés dans le cadre de l’activité ferroviaire

Radios et modems :

15 %

Antennes, faisceaux et signalisation passages à niveau :

20 %

Matériels de télécommunications et de signalisation mis en concession

5 %

Voitures de transport des voyageurs :

5 %

Wagons de transport des marchandises

5 %

Mobiliers, agencements et installations

Agencements, aménagements, installations :

10 %

Mobilier de bureau ou autre :

10 %

Matériel informatique :

25 %

Matériel reprographique :

33,33 %

Amortissements spéciaux

Armement de pêche :

15 %

Navires de pêche :

15 %

Hôtels, cafés, restaurants

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine  :

50 %

Lingerie :

33,33 %

Argenterie :

20 %

Aménagements décoratifs :

20 %

Tapis :

25 %

Rideaux, tentures :

25 %

Fourneaux de cuisine :

20 %

Matières plastiques (moulage)

 Moules :

33,33 %

Préchauffeurs ou étuves :

20 %

Pastilleuses :

20 %

 Presses à injection :

20 %

Machines à former par le vide : machines à métalliser :

20 %

Machines à souder et à découper :

20 %

Presses à compression :

10 %

Machines à gélifier, à boudiner :

20 %

Presses à transfert :

10 %

Matériels soumis à l’action des produits chimiques

 Lessiveuses, diffuseurs :

20 %

 Appareils de récupération des produits

20 %

 Appareils de blanchissement :

20 %

 Appareils de cuisson :

20 %

E - Provisions

Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice.

Outre les conditions générales de déduction des provisions prévues ci-dessus, les provisions pour créances douteuses doivent :

  • être constituées sur des créances inscrites à l’actif du bilan et non couvertes par des garanties réelles ;
  • avoir donné lieu à l’encontre du débiteur, à la mise en œuvre des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévus par l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Pour le cas spécifique des établissements de crédit, à l’exception des provisions pour créances douteuses dont la dotation est facultative, la déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :

  • deux ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par des garanties réelles, ni par la garantie de l’Etat. Dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à 50 % des créances et engagements douteux par année ;
  • trois ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. Dans ce cas, la déduction ne peut être supérieure à :
  • 25 % pour la première année,
  • 50 % pour la deuxième année et,
  • 25 % pour la troisième année.

Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l’issue de la troisième année de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.

En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.

F- Créances et dettes libellées en devises

Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles.

Toutefois, les écarts de conversion des devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.

Les écarts de conversion constatés sur les dettes de moins d’un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat imposable du même exercice.

Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.

Il en va de même pour les créances à court et long terme.

Article 8.- Supprimé.

Article 8 bis.- (1) Les charges visées à l’article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu’elles sont payées en espèces.

(2) Sont également non  déductibles:

  • les charges justifiées par des factures ne comprenant pas de Numéro d’Identifiant Unique, à l’exception des factures des fournisseurs étrangers ;
  • les charges relatives aux rémunérations de toutes natures versées aux professionnels libéraux exerçant en violation de la réglementation en vigueur régissant leurs professions respectives.

Article 8 ter (nouveau).- (1) Les charges et rémunérations de toutes natures, comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun.

(2) Toutefois, les achats de biens et de marchandises nécessaires à l’exploitation acquis dans leur pays de production et ayant été soumis aux droits de douanes, ainsi que les rémunérations des prestations de services y relatives sont déductibles.

(3) Est considéré comme un paradis fiscal, un Etat ou un territoire dont le taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun, ou un Etat ou un territoire considéré comme non coopératif en matière de transparence et d’échanges d’informations à des fins fiscales par les organisations financières internationales.

Article 9.- Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes, même unipersonnelles, des sociétés à responsabilité limitée, même unipersonnelles, sont exonérées de l’impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.

Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme, ou une société à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin cas de scission ou une partie de ses éléments d’actif à une société constituée sous l’une de ces formes cas d’apport partiel à condition  que :

  • la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport aient leur siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC ;
  • les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation, en cas de fusion ou de scission, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

Toutefois, l’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Cette obligation incombe dans le cas visé à l’alinéa (1) ci-dessus à la société absorbante ou nouvelle et, dans le cas visé à l’alinéa (2) soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d’actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l’apport.

Article 10.- Par dérogation aux dispositions de l’article 6 (1) du présent Code, et dans le cas de cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession, les plus-values nettes, c’est-à-dire celles obtenues après imputation, le cas échéant, des moins-values réalisées à l’occasion de cession des éléments de l’actif immobilisé, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou de transfert de la clientèle, sont imposées comme suit :

  • pour la moitié de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de cinq ans après la création, l’achat du fonds de commerce ou de la clientèle ;
  • pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.

Article 11.- En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux, sont admis en déduction du bénéfice.

Article 12.- (1) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

(2) Pour les établissements de crédit et les entreprises du portefeuille de l’État en restructuration, l’excédent du déficit est reportable jusqu’à la fin de la sixième année qui suit l’exercice déficitaire.

Article 13.- Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par la première au cours de l’exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.

Cette quote-part est fixée à 10 % du montant desdits produits.

Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’à condition :

  • que les actions ou parts d’intérêts possédées par la société-mère représentent au moins 25 % du capital de la société filiale ;
  • que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social dans un État de la CEMAC ;
  • que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante ou, s’il ne s’agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.

La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.

Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements de banque ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion des valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

SECTION IV :
LIEU D’IMPOSITION

Article 14.- L’impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l’ensemble de ses activités imposables au Cameroun, au siège de la direction de ses entreprises ou à défaut au lieu de son principal établissement.

Toutefois, pour certaines entreprises, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de la structure chargée par voie réglementaire de leur gestion.

En ce qui concerne les personnes morales situées hors du Cameroun et ayant des liens de filiation ou d’interdépendance avec d’autres personnes morales ou entreprises installées au Cameroun, le lieu d’imposition sera le même que celui des personnes morales ou entreprises avec lesquelles elles ont ces liens. Ces dernières sont solidairement responsables du paiement de l’impôt dû par les personnes morales situées hors du Cameroun.

Dans les cas visés au paragraphe 3 de l’article 3 du présent Code, l’impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers et au siège de la direction de l’exploitation commune, ou du principal établissement.

SECTION V :
PERIODE D’IMPOSITION

Article 15.- L’impôt sur les sociétés est assis sur les bénéfices obtenus sur une période de 12 mois correspondant à l’exercice budgétaire.

Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des 6 mois qui précèdent la date de clôture obligatoire peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’exercice budgétaire suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.

Article 16.- Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année fiscale, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année budgétaire suivante.

SECTION VI :
CALCUL DE L’IMPOT

Article 17.- (1) Le taux de l’impôt est fixé à 30 %.

  1. Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire ou d’un régime fiscal incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014.
  2. Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à F CFA 1 000 est négligée.
  3. Lorsqu’une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers ou une plus-value sur cession d’immeuble soumis au prélèvement libératoire de 5% prévu à l’article 90 du CGI, l’impôt ainsi calculé est diminué par voie d’imputation de l’impôt déjà supporté à raison de ces revenus. Ce régime n’est pas applicable aux sociétés visées à l’article 13 ci-dessus.

Article 17 bis. - (1) Nonobstant les dispositions de l’article 17 ci-dessus, le taux de l’impôt sur les sociétés pour les contribuables réalisant un chiffre d’affaires égal ou inférieur à FCFA trois (3) milliards est fixé à 25%.

(2) Le taux prévu à l’alinéa premier est applicable à partir de l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2022.

SECTION VII :
OBLIGATIONS DES PERSONNES IMPOSABLES

Article 18.- (1) Pour l’assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l’impôt au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA.

  1. Les redevables doivent, en outre, fournir obligatoirement les documents établis, conformément au plan comptable OHADA.
  2. La déclaration visée à l’alinéa premier du présent article est obligatoirement accompagnée du Document d’Information sur le Personnel Employé (DIPE) qui doit être présenté suivant le modèle fourni par l’administration.
  3. Les entreprises agréées à un régime fiscal dérogatoire ou spécial souscrivent dans le même délai, une déclaration récapitulative des opérations pour lesquelles elles ont bénéficié d’une exonération, d’une prise en charge, d’une réduction d’impôt ou de toute autre mesure d’allègement fiscal, assortie des impôts et taxes théoriques correspondant auxdites opérations.
  4. Les entreprises communiquent dans le même délai le récapitulatif de l’ensemble des mouvements de stocks de l’exercice concerné, accompagné du logiciel de gestion desdits stocks. Pour les comptabilités informatisées, le récapitulatif des mouvements de stocks doit être produit sous forme dématérialisée.
  5. Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.

Article 18 bis (nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent. Le registre est tenu et mis à jour par chaque société ou par chaque personne habilitée à cet effet.

(2) Le registre côté et paraphé par le greffe du tribunal du lieu de situation de l’entreprise contient les mentions ci-après :

  • les opérations relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement et de séquestre des titres ;
  • la date de l’opération ;
  • les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
  • les noms, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion des titres au porteur en titres nominatifs.
  1. En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d’ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres. Toutes les écritures contenues dans les registres doivent être signées par le représentant légal de la société ou son délégué.
  2. En cas d’émission de titres au porteur, les sociétés commerciales sont astreintes aux obligations prévues par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique.

Article 18 ter.- (1) Les entreprises relevant de la structure en charge de la gestion des grandes entreprises qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises au sens de l’article 19 bis du présent Code, sont tenues de déposer une déclaration annuelle sur les prix de transfert, par voie électronique, suivant le modèle établi par l’administration, dans le délai prévu à l’article 18 du présent Code.

(2) La déclaration visée à l’alinéa 1er comprend notamment :

  1. Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées, notamment :
  1. Le relevé des participations qu’elles détiennent dans d’autres sociétés camerounaises ou étrangères ;
  2. une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
  3. une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
  4. une liste des actifs incorporels détenus par le groupe et utilisés par l'entreprise déclarante ainsi que la raison sociale de l’entreprise propriétaire de ces actifs et son Etat ou territoire de résidence fiscale ;
  1. Des informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante, notamment :
  1. une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;
  2. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent code. Cet état comporte la nature et le montant des transactions, la raison sociale et l’État ou le territoire de résidence fiscale des entreprises liées concernées par les transactions ainsi que des bénéficiaires effectifs des paiements y relatifs, la méthode de détermination des prix de transfert appliquée et les changements intervenus au cours de l’exercice ;
  3. un état des prêts et emprunts réalisés avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code ;
  4. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code, sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ;
  5. un état récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées au sens de l’article 19 bis du présent Code, qui font l’objet d’un accord préalable de prix de transfert ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise associée concernée par l’opération et l’administration fiscale d’un autre Etat ou territoire.

SECTION VIII :
ETABLISSEMENT DE L’IMPOT

Article 19.- (1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Cameroun au sens de l’article 19 bis ci-dessous, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de liens de dépendance ou de contrôle.

(2) La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué au profit d’entreprises qui sont :

  • soit établies ou résidentes d’un Etat ou territoire considéré comme un paradis fiscal au sens de l’article 8 ter (nouveau) du présent code ;
  • soit soumises à un régime fiscal privilégié.

Sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans un Etat ou territoire les entreprises qui n'y sont pas imposables, ou dont le montant de l’impôt sur les bénéfices est inférieur de plus de la moitié à celui qu’elles auraient acquitté dans les conditions de droit commun.

(3) Les dispositions de l’article 19 (1) ci-dessus s’appliquent également aux transactions réalisées avec des entreprises liées au sens de l’article 19 bis ci-dessous, établies au Cameroun, notamment lorsque ces dernières sont bénéficiaires d’un régime fiscal dérogatoire.

Article 19 bis.- Les liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :

  1. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée 25 % du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; ou
  2. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au point a. ci-dessus, sous le contrôle d'une même entreprise ou d’une même personne.

Article 19 ter.- Des textes d’application précisent en tant que de besoin les modalités d’application des articles 18 ter, 19, et 19 bis susvisés.

Article 20.- En ce qui concerne les opérations d’exportation et les activités assimilées, le chiffre d’affaires minimum à retenir pour la détermination du résultat imposable est constitué par la valeur FOB des marchandises.

SECTION IX :
PAIEMENT DE L’IMPOT

Article 21.- (1) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ci-après :

  1. Pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
  2. Pour les entreprises de production relevant des secteurs à marge administrée un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé après abattement de 50%. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux. Il s’agit des entreprises des secteurs ci-après:
  • secteur de la minoterie ;
  • secteur pharmaceutique ;
  • secteur des engrais.   
  1. Pour les entreprises de distribution des produits à marge administrée un acompte représentant 14 % de la marge brute est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels com-munaux. Il s’agit des entreprise de distribution des :
  • produits pétroliers et gaz domestique;
  • produits de la minoterie ;
  • produits pharmaceutiques;
  • produits de la presse ;
  • engrais. 

Sont considérés comme secteurs à marge administrée au sens du présent article, les secteurs de la distribution ci-après :

  • produits pétroliers et gaz domestique;
  • produits de la minoterie ;
  • produits pharmaceutiques ;
  • produits de la presse ;
  • les distributeurs des produits dont les prix sont administrés.

La liste desdits produits est fixée par un texte particulier du ministre en charge des finances.

Les contribuables relevant des secteurs à marge administrée peuvent toutefois opter pour le régime de droit commun lorsque celui-ci leur est plus favorable. Ils doivent à cet effet en informer leur Centre des Impôts de rattachement par simple lettre au plus tard le 31 janvier. Dans ce cas, l’acompte est calculé au taux de 2,2 % appliqué au chiffre d’affaires. L’option est irrévocable jusqu’à la fin de l’exercice.

L’administration fiscale procède en tant que de besoin aux contrôles et vérifications de l’effectivité des marges pratiquées.

  1. Pour les personnes assujetties au régime simplifie, un acompte représentant 5 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois, et payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est également majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.
  2. Pour les entreprises ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts, le taux de l’acompte est fixe à 10%. Ce taux est porté à 20 % pour les entreprises forestières lorsqu’en plus, elles ne justifient pas d’une autorisation d’exploitation dûment délivrée par l’autorité compétente.

(2) L’acompte visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le taux de la retenue représentant l’acompte de l’impôt sur les sociétés est fixé à 5 % majoré de 10 % au titre des CAC, sans considération du régime d’imposition du prestataire pour les factures relatives à la commande publique de montant inférieur à F CFA cinq millions.

Pour les entreprises forestières, il est retenu à la source lors du règlement des factures d’achat du bois en grumes ou débités.

L’impôt retenu est reversé au Receveur des impôts dans les mêmes conditions que les impôts à versements spontanés.

(3) Donnent lieu à perception d’un précompte :

  • les importations effectuées par les commerçants, y compris ceux relevant de l’impôt libératoire ;
  • les achats effectués auprès des industriels, importateurs, et exploitants forestiers ;
  • les achats de produits pétroliers par les exploitants de stations-services et les achats de produits de base par les exportateurs ;
  • les opérations réalisées par les entreprises non détentrices de la carte de contribuable.

Ne donnent pas lieu à perception d’un précompte :

  • les importations effectuées par les contribuables relevant des unités de gestion spécialisées de la Direction Générale des Impôts;
  • les achats effectués par l’État, les communes et les personnes domiciliées à l’étranger auprès des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers;
  • les achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation ;
  • les achats locaux des produits pétroliers effectués par les marketers inscrits au fichier des contribuables actifs de la direction en charge des grandes entreprises ;
  • les achats effectués par les Organismes à but non lucratif ;
  • les achats en détail auprès des importateurs-distributeurs.

Le taux du précompte est de :

  • Supprimé ;
  • 14 % sur la marge brute pour l’achat des produits à prix administrés visés à l’alinéa 1. c. ci-dessus ;
  • 10 % du montant des opérations pour les contribuables ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts ;
  • 10 % du montant des opérations pour les contribuables relevant du régime de l’impôt libératoire et effectuant des importations ;

Les achats effectués directement auprès des industriels ou en gros auprès des importateurs par des non professionnels sont réputés faits pour des besoins de revente. Ils sont à ce titre passibles du précompte sur achats au taux de 10 %.

  • 5 % du montant des opérations effectuées, pour les commerçants relevant du régime simplifié ainsi que par les contribuables relevant de l’impôt libératoire ;
  •  supprimé ;
  • 2 % du montant des opérations, pour les commerçants relevant du régime du réel.

La base du précompte est constituée pour les importations, par la valeur en douane des marchandises. Il est perçu ainsi qu’il suit :

  • en ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douanes ;
  • dans les autres cas, par le fournisseur ou l’acheteur de marchandises sous douane, qui doit en effectuer le versement dans les quinze (15) premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n’est pas récupérable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centimes additionnels communaux.

Pour les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la somme précomptée constitue un acompte à faire valoir sur les acomptes mensuels ou trimestriels.

  1. Les trop perçus font l’objet d’une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d’activités, ils sont remboursés.

SECTION X :
OBLIGATIONS DES
CONTRIBUABLES

Article 22.- (1) Pour le reversement de l’impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :

  • tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
  • effectuer des reversements à l’aide d’un carnet à souches délivré par l’Administration fiscale ;
  • adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l’exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des achats et celui de l’impôt retenu à la source.

(2) Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 2 % ou 14 % à la base de référence telle que définie à l’article 23 ci-après.

Ce minimum de perception est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.

Ce montant constitue le minimum de perception au titre de l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, en ce qui concerne les contribuables relevant du régime simplifié, ce taux est porté à 5 %.

Article 23.- La base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice précédent.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de F CFA inférieur.

Par chiffre d’affaires global, il faut entendre le chiffre d’affaires brut hors taxe réalisé sur toutes les opérations entrant directement dans le cadre des activités de la société.

Pour les entreprises relevant des activités à marge administrée telle que définie à l’article 21 ci-dessus, la base de référence pour le calcul du minimum de perception est constituée par la marge brute, les gratifications et les commissions de toute nature reçues.

CHAPITRE II :
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article 24.- (1) Il est établi un Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques assis sur le revenu global net réalisé.

(2) Sont constitutifs de revenus au sens de l’alinéa 1 ci-dessus les revenus catégoriels ci-après :

  • les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères ;
  • les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les revenus fonciers ;
  • les bénéfices des activités artisanales, industrielles et commerciales ;
  • les bénéfices des exploitations agricoles ;
  • les bénéfices des professions non commerciales et assimilées.

SOUS-SECTION I
PERSONNES IMPOSABLES

Article 25.- Sous réserve des dispositions des Conventions internationales et de celles de l’article 27 ci-après, l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant au Cameroun son domicile fiscal.

  • Sont considérées comme ayant au Cameroun un domicile fiscal :
  1. les personnes qui ont au Cameroun leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. celles qui exercent au Cameroun une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. celles qui ont au Cameroun le centre de leurs intérêts économiques.
  • Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal au Cameroun, les fonctionnaires ou agents de l’État exerçant leurs fonctions dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis à l’impôt dans ce pays.
  • Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Cameroun, sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques quant à leurs gains de source camerounaise.
  • Sont également passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les personnes de nationalité camerounaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Cameroun qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée au Cameroun par une Convention internationale relative à l’élimination de la double imposition.
  • Les personnels des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement ou non et n’ayant pas la qualité d’agent diplomatique au sens des conventions internationales demeurent assujettis de plein droit à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au Cameroun.

Article 26.- Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’Impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il en est de même des membres des sociétés civiles (personnes physiques), des sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l’Impôt sur les sociétés.